Question écrite n° 10696 :
Revenus fonciers

10e Législature

Question de : M. Serrou Bernard
- RPR

M. Bernard Serrou attire l'attention de M. le ministre du budget sur les contraintes qu'a fait peser la seule doctrine de l'administration fiscale sur les operations de restauration immobiliere effectuees en application de l'article L. 156-1 (3/) du code general des impots issue de la loi dite « Malraux ». Cet article prevoit que : les deficits fonciers ne peuvent etre reportes sur le revenu global, sauf lorsqu'ils concernent des « proprietaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux executes dans le cadre d'une operation groupee de restauration immobiliere faite en application des dispositions des articles L. 313-1 a L. 313-15 du code de l'urbanisme ». L'article L. 313-3 de ce code de l'urbanisme prevoit notamment quant a lui : « Les operations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardes peuvent etre menees soit a l'initiative d'un ou plusieurs proprietaires, groupes ou non en association syndicale ». Or la doctrine administrative, qui s'est exprimee en premier lieu dans une instruction du 4 fevrier 1977, va a l'encontre de ces deux textes en affirmant : « les operations realisees a titre individuel ne peuvent, eu egard aux termes de l'article L. 156-I (3/) du code general des impots, donner lieu a imputation sur le revenu global des deficits qu'elles sont susceptibles de generer », et ce faisant contredit formellement le texte lui-meme de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme auquel l'article L. 156-I (3/) du code general des impots se refere expressement. Cette interpretation erronee de l'administration fiscale a pour cause une confusion dans la comprehension de l'expression « operation groupee de restauration immobiliere ». Pour l'administration, cette expression signifie « operations regroupant plusieurs proprietaires », pour le legislateur tant de l'urbanisme que fiscal cette expression signifie « operations regroupant plusieurs immeubles ou parties d'immeubles ». Cela ressort clairement tant des debats ayant preside a l'adoption de la loi de finances du 31 decembre 1976 qui est a la source de la nouvelle redaction de l'article L. 156-I (3/) du code general des impots que des textes legaux et reglementaires en matiere d'urbanisme (cf. ci-joint debats parlementaires et definition de l'expression « operation groupee en matiere d'urbanisme »). Cette position doctrinale de l'administration fiscale a eu pour consequence la remise en cause par la jurisprudence actuelle, malgre l'incomprehension manifestee par certains juges en la matiere (cf. position du commissaire du gouvernement, Martin Laprade, dans ses conclusions dans une affaire jugee par le CE le 3 mai 1989), d'un tres grand nombre d'operations de restaurations entreprises dans le cadre de cette loi. Cette position incomprehensible, eu egard a la clarte des textes en la matiere, a ainsi genere un grave prejudice non seulement aux contribuables concernes qui avaient joue le jeu de la renovation urbaine en s'endettant parfois lourdement a cet egard, mais egalement aux collectivites locales interessees, lesquelles beneficiaient du fait de l'application de cette loi d'une aide tres importante dans leur effort de renovation urbaine. Cette attitude anormale de l'administration fiscale a provoque un recul tant psychologique que technique des investisseurs, lequel a eu pour effet de bloquer les operations immobilieres de ce type, nuisant par la tout particulierement au maintien de l'emploi dans un secteur gravement touche par la crise. En consequence, il lui demande de bien vouloir exiger de ses services de legislation fiscale l'application stricte de l'article L. 156-I (3/) du code general des impots et de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, et de modifier en consequence la position de la doctrine de l'administration fiscale.

Données clés

Auteur : M. Serrou Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 31 janvier 1994
Réponse publiée le 4 juillet 1994

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