Alcoolisme
Question de :
M. Poujade Robert
- RPR
M. Robert Poujade appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes d'interpretation de l'article L. 49.1.2 du code des debits de boissons et du decret du 26 aout 1992. En effet, pour interdire la vente et la distribution de boissons des groupes 2 a 5, la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 fait reference a un lieu (salles d'education physique, gymnases, etc.). Or les derogations prevues par le decret du 26 aout 1992 peuvent etre accordees, non en fonction d'un lieu mais d'apres la nature juridique des beneficiaires (groupements sportifs agrees, organisateurs de manifestations a caractere agricole, etc.). En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle interpretation exacte il convient de donner a ces textes : en particulier, une manifestation sportive dans un lieu non sportif est-elle soumise a l'interdiction ? De la meme facon, une manifestation non sportive dans un lieu sportif est-elle soumise a l'interdiction ? Il lui signale par ailleurs que la difference de redaction entre le decret susmentionne et l'article L. 49.1.2. cree une autre incertitude. Quand le decret de 1992 exclut pour Dijon le benefice d'une derogation au titre c) de son article 1er, Dijon n'etant ni une station classee ni une commune touristique, l'article L. 49.1.2 enonce seulement que le prefet peut (...) accorder des derogations (...) pour des raisons liees a des evenements de caractere sportif, agricole ou touristique, il lui demande quelle interpretation juridique doit etre faite dans ce cas.
Auteur : M. Poujade Robert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sante publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 31 janvier 1994
Réponse publiée le 21 mars 1994