Question écrite n° 10716 :
Politique fiscale

10e Législature

Question de : M. Jacquat Denis
- UDF

M. Denis Jacquat porte a la connaissance de M. le ministre du budget la singularite d'une instruction fiscale de la direction generale des impots - service de la legislation fiscale, publiee au Bulletin officiel des impots no 46 du 8 mars 1993. Cette instruction traite de l'assujettissement des associations de medecine du travail a la TVA en conformite des arrets rendus par le Conseil d'Etat les 20 juillet 1990 et 1er mars 1991 et, dans sa derniere partie, tres courte, conclut a l'imposition a l'impot sur les societes, a la taxe professionnelle, etc., au motif que ces associations exercent une activite a but lucratif parce qu'elles permettent aux entreprises adherentes de s'acquitter des obligations qui leur sont imposees par la legislation du travail. De toute evidence, les services medicaux du travail assurent des prestations de service a leurs adherents, prestations qui, toutes, sont imposees par le code du travail (visites medicales de differents types, examens complementaires, surveillance des conditions de travail, etc.) et necessitent obligatoirement un lien direct entre le service rendu et la cotisation versee par les employeurs. Comment pourrait-il en etre differemment, dans le respect des dispositions de l'article L. 241-4 du code du travail : « dans le cas des services communs a plusieurs entreprises ces frais sont repartis propotionnellement au nombre des salaries » ? L'instruction fiscale ne demontre pas le caractere lucratif de ces operations comme le demande l'article 206-1 du code general des impots. Les associations de medecine du travail repondent aux cinq conditions admises par l'administration fiscale pour etre reconnues a caractere non lucratif : activite totalement desinteressee (voir art. L. 241-4 du code du travail) au seul profit des adherents qui sont dans l'obligation d'adherer ; les membres de l'association ne retirent aucun profit materiel direct ou indirect de la gestion ; aucun recours a des methodes commerciales ; excedents de recettes inexistants ou moderes ; gestion equilibree ; s'il y a excedents de recettes, ils sont en totalite reinvestis dans le service medical ; l'utilite sociale de la medecine du travail n'est plus a demontrer apres un demi-siecle d'existence. En outre, ces associations n'ont pas de marche concurrentiel, ne recourent pas a des methodes commerciales, ne font pas de publicite. Si les entreprises importantes ont la possibilite ou l'obligation d'instituer leur propre service medical, celles dont les effectifs sont inferieurs a trois cents salaries environ sont dans l'obligation legale de se grouper. Le legislateur le leur a impose sous la forme d'un organisme a but non lucratif (art. R. 241-12 du code du travail, que l'instruction fiscale a totalement ignore). On a deliberement ignore aussi que les services medicaux du travail doivent etre agrees par l'administration pour fonctionner (art. R. 241-21 du code du travail) : par le prefet avant 1979 et par le directeur regional du travail et de l'emploi depuis cette derniere date. Si les associations de medecine du travail en France ont ete agreees, elles l'ont donc ete en violation les dispositions du code du travail puisque l'administration fiscale leur attribue un caractere lucratif. Et cela depuis bientot cinquante ans. L'agrement devrait leur etre retire. Il lui demande dans quelle mesure une simple instruction peut modifier une loi en declarant a but non lucratif une association a qui la reglementation (loi et decret en Conseil d'Etat) impose strictement le contraire (sauf a demontrer que la reglementation en question a ete violee). Et s'il envisage de suspendre l'execution d'une telle instruction contraire a la loi (sauf en matiere de TVA puisqu'il s'agit d'arrets du Conseil d'Etat) et qui semble bien refleter un exces de pouvoir.

Données clés

Auteur : M. Jacquat Denis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 31 janvier 1994
Réponse publiée le 30 mai 1994

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