Question écrite n° 10777 :
Exoneration

10e Législature

Question de : M. Bariani Didier
- UDF

M. Didier Bariani appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le regime fiscal du capital de fin de carriere percu par les joueurs professionnels de football cotisant a titre obligatoire au regime de prevoyance institue par la charte du football professionnel. Ce capital, qui echappait jusqu'alors a toute imposition, a ete soumis a l'impot sur le revenu dans la categorie des pensions, a compter du 1er janvier 1993, par l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 1992 selon un systeme de division par le nombre d'annees de cotisation des interesses destine a attenuer les effets de la progressivite du bareme, particulierement penalisant en ce qui les concerne. Le principe d'une telle imposition apparait regrettable a l'heure ou le legislateur se preoccupe legitimement de favoriser la reconversion professionnelle des sportifs remuneres, desormais autorises par les articles 83-3, dernier alinea, et 93-5 du code general des impots a deduire de leurs revenus les depenses exposees en vue de l'obtention d'un diplome ou d'une qualification professionnelle dans la perspective de leur reconversion. A cet egard, le regime de prevoyance des footballeurs constitue un dispositif unique et exemplaire dans le monde du sport professionnel : finance par des cotisations partronales et salariales obligatoires assises sur les salaires verses dans la limite d'un plafond, il presente un caractere de solidarite affirme permettant une redistribution de ses produits au profit des joueurs les moins remuneres, le capital de fin de carriere etant identique pour tous, quel qu'ait ete le montant des cotisations versees. C'est pourquoi il lui demande si une disposition expresse d'exoneration de ce capital abrogeant le deuxieme membre de phrase du 2/ de l'article 83 du code general des impots, qui trouverait son fondement dans le dernier paragraphe de l'article 125-0, A-II (1/) dudit code, ne pourrait pas etre introduite dans le projet de loi de finances rectificative pour 1993. En effet, ce dernier texte exonere notamment les produits des contrats d'assurances de groupe a capital differe lorsque leur beneficiaire fait l'objet d'un licenciement ou d'une mise a la retraite anticipee ; or la cessation de la carriere d'un joueur ayant atteint la limite physiologique au-dela de laquelle, vers l'age de trente-cinq ans, il lui devient impossible d'exercer, s'apparente bien a une retraite sportive anticipee. Par ailleurs, il fait observer que l'article 42 du projet de loi de finances rectificative pour 1992 comportait, dans son paragraphe III, une disposition transitoire selon laquelle la part du montant du capital acquis avant le 1er janvier 1993 demeurait exoneree d'impot sur le revenu, cette part etant calculee a partir de la provision mathematique constituee au moyen des cotisations versees par le souscripteur avant cette date. Cette disposition transitoire etait conforme a la position formellement exprimee par l'un des predecesseurs du ministre dans une lettre adressee au president de l'Union nationale des footballeurs professionnels en date du 7 aout 1992. Elle a malheureusement ete supprimee lors de la discussion parlementaire devant le Senat. Il s'agissait pourtant d'une mesure peu couteuse permettant d'amenager la fiscalite des joueurs en tenant compte de la specificite de leur profession et de la brievete de leur carriere. Il demande donc au ministre s'il lui parait possible, a defaut d'une exoneration totale du capital de fin de carriere, de maintenir la position prise par son predecesseur et de retablir dans le prochain collectif budgetaire la disposition transitoire qui figurait dans le projet de loi de finances rectificative pour 1992.

Données clés

Auteur : M. Bariani Didier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 7 février 1994
Réponse publiée le 9 mai 1994

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