Hygiene et securite du travail
Question de :
M. Vannson François
- RPR
M. Francois Vannson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R. 233-11 du code du travail. En vertu de ce texte, le chef d'entreprise est tenu de proceder ou de faire proceder a des verification generales periodiques des equipements de travail determines par arrete. Cet article precise, en outre, que ces verifications sont effectuees par des personnes qualifiees appartenant ou non a l'etablissement. Cette liberte de choix du controleur pose un veritable probleme au chef d'entreprise. En effet, s'il confere ce role a l'un de ses salaries, il repond a l'esprit et a la lettre de la reglementation, mais ne pourra eviter le risque d'une contestation en cas d'accident, risque uniquement garanti par le recours aux services d'un organisme homologue. De plus, il convient de souligner que le role de responsable de la prevention des accidents du travail est attribue au medecin du travail qui ne dispose pas, en l'espece de la qualification requise. Enfin, le choix d'un controleur au sein de l'entreprise implique pour cette personne le suivi de stages de formation qui s'ajoute a celle recue, en matiere de sensibilisation a la securite, par tous les salaries. La lecture de l'article R. 233-11 du code du travail appelle apparemment une clarification de l'attribution des prerogatives de controle. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Auteur : M. Vannson François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Dates :
Question publiée le 7 février 1994
Réponse publiée le 11 avril 1994