Aide juridictionnelle
Question de :
M. Klifa Joseph
- UDF
M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les tranches de ressources mensuelles permettant de beneficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, et sur la part contributive de l'Etat en la matiere. L'aide juridictionnelle totale est accordee lorsque les ressources mensuelles nettes du demandeur sont inferieures a 4 523 francs, conformement au decret no 93-1107 du 16 septembre 1993. Au-dela de ce revenu, il fait application d'un bareme qui defini le pourcentage pris en charge par l'Etat. Dans ce cas de figure, les honoraires du conseil sont librement negocies entre ce dernier et son client. Il en resulte que pour une personne seule retribuee au SMIC, son revenu sera trop important pour pouvoir beneficier de l'aide juridictionnelle totale. En effet, le SMIC brut, qui est au 1er janvier 1994 de 5886,27 francs, laissera a ce salarie un revenu net de 4800 francs par mois, le placant de facto dans la tranche de 4 730 a 4986 francs pour laquelle la part contributive de l'Etat sera de 70 p. 100 du tarif conventionne, mais non pas des honoraires negocies. Des lors, en fonction de la complexite de l'affaire a plaider, le mandant aura a faire face a des depenses complementaires importantes qui peuvent etre superieures a une ou plusieurs fois son revenu mensuel. Il en decoule que nombre de victimes hesitent a introduire une procedure pour obtenir leur bon droit, dissuadees qu'elles sont par l'aspect financier du dossier. Il apparait clairement que les tranches de ressources mensuelles permettant de beneficier de l'aide juridictionnelle sont sinon obsoletes, du moins trop faibles. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation.
Auteur : M. Klifa Joseph
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 février 1994
Réponse publiée le 29 août 1994