Question écrite n° 10857 :
Politique a l'egard des handicapes

10e Législature

Question de : M. Coulon Bernard
- UDF

M. Bernard Coulon appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'etat de sous-equipement des petites communes rurales en lits d'hebergement de personnes agees, qui contribue au deracinement de leurs personnes agees dependantes, et a leur desertification par la migration de cette categorie de population et des emplois qui lui sont lies. Cette situation resulte de la taille et du cout des etablissements classiques, disproportionnes par rapport aux besoins et aux capacites de financement de ces communes. Or, des possibilites nouvelles d'hebergement, plus souples, apparaissent dans le cadre de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux de personnes agees ou handicapees adultes. Elles permettent d'abaisser le seuil de rentabilite de la structure d'accueil, qui se situe autour d'une quarantaine de lits pour un etablissement, a trois pour une maison d'accueil familiale locative. Ainsi, les communes rurales pourraient s'equiper grace a ce type de structures locatives d'autant mieux adaptees au traitement de la dependance qu'elles offrent a la personne accueillie le maintien de ses relations de voisinage, un mode de vie familial, et que les possibilites coordonnees d'intervention des professionnels de sante liberaux ou non, existent. Afin de preserver l'avenir de ces communes et de leur population il lui demande s'il ne lui parait pas opportun, lors de la creation ou de l'extension des etablissements, conformement a la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee, de recommander d'eviter, voire d'interdire, toute pratique de surdimensionnement, au-dela des seuls besoins de proximite ainsi que de faciliter l'investissement locatif en maisons d'accueil familial. Il demande en particulier s'il peut etre envisage, d'une part, de definir les criteres de derogation a trois du nombre des personnes accueillies, de maniere a ne pas restreindre ou rendre discriminatoire l'usage de ces maisons d'accueil familial, d'autre part, d'inciter les investisseurs prives a se substituer aux communes en leur permettant de recuperer, comme celles-ci et comme les investisseurs de maisons de retraite, la TVA sur leur construction compte-tenu du statut particulier de l'exploitant tel que defini par la loi du 10 juillet 1989.

Données clés

Auteur : M. Coulon Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 7 février 1994
Réponse publiée le 6 juin 1994

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