Taxe professionnelle
Question de :
M. Imbert Amédée
- UDF
M. Amedee Imbert rappelle a M. le ministre du budget que la repartition intercommunale de la taxe professionnelle generee par les grandes surfaces est regies par la loi du 31 decembre 1990. Le mecanisme d'ecretement est identique a celui prevu pour les etablissements exceptionnels (art. 1648 A du CGI) et les modalites de repartition ne s'excluent pas. Aussi lorsque l'un de ces etablissements commerciaux est ecrete, les dispositions du fonds departemental de taxe professionnelle s'appliquent dans les conditions normales (repartition par le conseil general ou la commission interdepartementale entre les communes dites concernees et celles dites defavorisees). En second lieu s'applique le nouveau dispositif de perequation sur les bases de l'etablissement restant imposables au profit de la commune. 85 p. 100 du montant sont repartis entre les communes de la zone de chalandise (de 5 ou 10 kilometres), la repartition etant effectuee par le representant de l'Etat dans le departement, le surplus (15 p. 100) etant verse au fonds regional pour alimenter les fonds departementaux d'adaptation du commerce rural. Ces mecanismes de repartition ne laissent aucune initiative aux conseils generaux, alors qu'il s'agit de repartir des impositions locales. En outre, ils font intervenir deux procedures differentes alors qu'un meme etablissement sera soumis aux deux repartitions. Enfin les instructions laissent a l'initiative des prefets les procedures de repartition, y compris pour l'ordonnancement des sommes revenant aux communes beneficiaires. La loi du 31 decembre 1990 prevoit l'intervention d'un decret d'application non encore paru, les services locaux se referant actuellement aux dispositions de la circulaire interieur du 26 juillet 1993. Il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il ne serait pas souhaitable, par souci de simplification administrative, et pour respecter l'esprit de la decentralisation et la preoccupation des elus locaux, proches des besoins en matiere d'amenagement du territoire, de redonner l'initiative des procedures de repartition des fonds des etablissements commerciaux aux conseils generaux et de laisser une marge d'appreciation plus etendue quant au choix des collectivites concernees, comme cela est d'ailleurs applique pour les autres etablissements exceptionnels pour la definition des communes « concernees ».
Auteur : M. Imbert Amédée
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 7 février 1994
Réponse publiée le 23 mai 1994