Benefices agricoles
Question de :
M. Vissac Claude
- RPR
M. Claude Vissac attire l'attention de M. le ministre du budget sur la question de l'imposition des benefices agricoles. L'article 69 du code general des impots precise que, lorsque les recettes moyennes d'un exploitant agricole evaluees sur deux annees consecutives sont superieures a 500 000 francs, l'interesse est impose obligatoirement d'apres son benefice reel a compter de la premiere annee suivant la periode biennale consideree. Or doit-on integrer dans ces recettes les interets qui proviennent des differences entre le montant des apports fait a la cooperative (livraisons de cereales) et le montant des fournitures achetees a la cooperative (engrais, semences) et qui font l'objet d'une remuneration percue par l'interesse, ou doit-on les considerer comme des revenus de capitaux mobiliers et ne pas les retenir dans le cadre du plafond des 500 000 francs ? Aussi, il lui demande quelle solution doit etre retenue pour ce type de revenus.
Auteur : M. Vissac Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 14 février 1994
Réponse publiée le 9 mai 1994