Question écrite n° 11083 :
Assurance catastrophes naturelles

10e Législature

Question de : M. Ferrand Jean-Michel
- RPR

M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'application de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 en matiere d'indemnisation au titre de la garantie « catastrophes naturelles ». La loi dispose que cette assurance a pour objet de « garantir a l'assure la reparation pecuniaire des dommages materiels directs a l'ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause determinante l'intensite anormale d'un agent naturel ». Des lors que l'etat de catastrophe naturelle a ete declare par les pouvoirs publics, seule la loi s'applique, et le contrat d'assurance avec toutes les garanties souscrites se trouve paralyse. Or, la loi ne prevoit que l'indemnisation des dommages materiels directs. A l'inverse, elle exclut l'indemnisation des dommages immateriels et frais annexes consecutifs a l'evenement classe catastrophe naturelle, notamment les frais de deplacement, replacement, relogement, etc. Ainsi, les garanties facultatives souscrites par les assures, et incluses dans les primes qu'ils ont acquittees, notamment pour la garantie degats des eaux, sont inapplicables des lors que l'etat de catastrophe naturelle est constate. La garantie catastrophe naturelle instauree par la loi du 13 juillet 1982 doit constituer une assurance minimale, mais ne devrait pas paralyser les garanties supplementaires souscrites et payees par les assures. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que la loi du 13 juillet 1982 prise dans une optique de protection et d'aide, ne vienne pas limiter l'indemnisation des assures.

Données clés

Auteur : M. Ferrand Jean-Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 14 février 1994
Réponse publiée le 25 avril 1994

partager