Question écrite n° 11086 :
Allocations

10e Législature

Question de : M. Devedjian Patrick
- RPR

M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur certaines consequences de l'article L. 351-1 du code du travail. En application de ce texte, les allocations de chomage cessent d'etre versees aux allocataires ages de plus de soixante ans et justifiant des conditions requises pour beneficier d'une retraite a taux plein, prevue par l'article L. 351-1 du code de la securite sociale. Le second alinea de l'article L. 351-19 prevoit certes qu'« une allocation complementaire a la charge de l'Etat » peut etre versee aux personnes ayant cotise a plusieurs regimes et ne reunissant pas, dans un seul, le nombre de trimestre requis pour beneficier d'une retraite a taux plein sans minoration pour trimestres manquants. Cette allocation est versee jusqu'a la date a laquelle celles-ci peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent pretendre. Pour interessantes qu'elles soient, ces dispositions ne couvrent pas tous les cas de figure rencontres par les assures chomeurs qui atteignent soixante ans. Il lui a ete signale la situation d'une personne qui a travaille pendant soixante-deux trimestres, comme aide familiale aupres de son mari non salarie dont elle est divorcee. Ces trimestres, qui ne lui procureront aucun droit a retraite, sont retenus comme « periode reconnue equivalente » pour l'application de l'article L. 351-1 du code de la securite sociale. Beneficiant de cent sept trimestres de cotisations au regime general, cette assuree n'a droit au benefice d'une retraite a taux plein qu'en proportion des trimestres d'assurance dans ce seul regime. A soixante ans, cette personne ne pourra plus beneficier de la preretraite FNE ni continuer a acquerir des droits a retraite. Elle sera mise d'office a la retraite, sur la base definitive d'une carriere incomplete, et sa pension avoisinera 3000 francs par mois. Elle ne pourra pas non plus beneficier de l'allocation complementaire precitee qui, en tout etat de cause, ne lui aurait offert qu'un avantage provisoire. Il lui demande, en consequence, s'il entend revoir les dispositions figurant a l'article L. 351-19 de facon a soustraire « les periodes reconnues equivalentes », lorsqu'elles ne procurent aucun droit a retraite, du nombre de trimestres pris en compte pour la determination de la date a laquelle cesse d'etre verse le revenu de remplacement prevu a l'article L. 351-12 du code du travail.

Données clés

Auteur : M. Devedjian Patrick

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage : indemnisation

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 14 février 1994
Réponse publiée le 4 avril 1994

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