Debits de boissons
Question de :
M. Roques Serge
- UDF
M. Serge Roques attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article L. 39 du code des debits de boissons : « tout debit de boissons a consommer sur place exploite peut etre transfere dans un rayon de cent kilometres, sous reserve des zones protegees, sur les points ou l'existence d'un etablissement de ce genre repondrait, compte tenu des debits deja exploites, a des necessites touristiques dument constatees. La distance de cent kilometres est calculee a vol d'oiseau de debit a debit... ». Cette disposition liee a la distance se revele extremement penalisante dans des regions a faible densite de population, ou il existe peu de debits mais ou des candidats a l'exploitation d'un debit (par exemple un gestionnaire de camping) peuvent apparaitre, en raison notamment d'un developpement de l'activite touristique. De nombreuses demandes d'autorisation de transfert peuvent ainsi etre rejetees par les commissions departementales de transfert des debits de boissons au motif du non-respect de la regle des cent kilometres, alors meme qu'elles pourraient representer un interet economique sans pour autant creer de risques au regard de la lutte contre l'alcoolisme. Il lui demande si une adaptation de la reglementation pourrait etre envisagee pour prendre en compte ces preoccupations.
Auteur : M. Roques Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hotellerie et restauration
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 21 février 1994
Réponse publiée le 2 mai 1994