Question écrite n° 11412 :
Vacataires

10e Législature

Question de : M. Cazenave Richard
- RPR

M. Richard Cazenave souhaite a nouveau attirer l'attention de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sur la situation des personnes beneficiant d'une allocation de preretraite et etant engagees en qualite d'agent temporaire vacataire au sein d'un etablissement d'enseignement superieur. Le decret no 92-191 du 26 fevrier 1992 a complete l'article 3 du decret no 87-889 du 29 octobre 1987 en etendant la possibilite d'engager en qualite d'agent vacataire des retraites ou preretraites de moins de soixante-cinq ans dans un certain nombre de disciplines. Or, rentrant dans le cadre du decret du 29 octobre 1987, les vacations effectuees par ces personnes sont plafonnees a quatre-vingt-seize heures annuelles comme pour tous les autres vacataires qui n'ont pas un emploi principal et qui sont vises par le decret. Ce plafond represente environ 10 000 francs par an alors meme qu'une allocation de preretraite s'eleve environ a 3 000 francs par mois. Cet apport est donc negligeable. Par ailleurs, avant l'existence du decret du 26 fevrier 1992, ces personnes pouvaient effectuer des vacations sous reserve que le total des remunerations brutes d'activite n'excede pas 60 000 francs environ. Ce dernier decret penalise donc cette categorie de personnes. C'est pourquoi, il lui demande si, par voie d'interpretation, il ne serait pas possible de reserver le cas des retraites « partiels » afin de leur permettre, tant qu'ils n'ont pas atteint soixante ans, de cumuler une remuneration, dans les limites permises par la legislation sur les pensions civiles, avec leur pension proportionnelle.

Données clés

Auteur : M. Cazenave Richard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement superieur : personnel

Ministère interrogé : enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 21 février 1994
Réponse publiée le 18 avril 1994

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