Champ d'application de la garantie
Question de :
M. Hannoun Michel
- RPR
M. Michel Hannoun attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le non-respect du principe de la presomption de l'imputabilite en matiere d'accidents du travail par les organismes de securite sociale. Ce principe, selon lequel toute lesion se produisant pendant le temps et sur le lieu de travail est presumee imputee au travail sauf preuve contraire, est etabli par l'article L. 411-1 du code de la securite sociale ainsi que par une abondante jurisprudence. Or, dans la pratique, les organismes de securite sociale ecartent ce principe fondamental en exigeant de la victime qu'elle fasse la preuve d'une relation entre ses lesions et son travail. Meme si la charge de la preuve ne lui revient pas dans le cas des lesions externes, qui sont souvent les plus graves. Le benefice de cette presomption est pourtant la contrepartie d'une indemnisation forfaitaire qui ne correspond jamais a une reparation integrale des prejudices subis par la victime. Il lui demande en consequence de bien vouloir donner les instructions necessaires afin que les organismes de securite sociale respectent mieux le principe de la presomption de l'imputabilite en matiere d'accidents du travail.
Auteur : M. Hannoun Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 28 février 1994
Réponse publiée le 25 avril 1994