Question écrite n° 1251 :
Cheques

10e Législature

Question de : M. Debre Bernard
- RPR

M. Bernard Debre appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'interpretation de certaines dispositions contenues dans les lois no 91-650 du 9 juillet 1991 et 91-1382 du 30 decembre 1991. La loi du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution prevoit, en son article 32, que les frais de recouvrement entrepris sans titre executoire restent a la charge du creancier. Toutefois, le creancier qui justifie du caractere necessaire des demarches entreprises pour recouvrer sa creance peut demander au juge de l'execution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposes a la charge du debiteur de mauvaise foi. Or, la loi du 30 decembre 1991 relative a la securite des cheques et des cartes de paiement permet de recouvrer « les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un cheque sans provision ». Il lui demande si, dans le cadre du recouvrement d'un cheque impaye, le creancier peut solliciter de son debiteur, outre les frais de rejet, les frais de gestion informatique ou de dossiers forfaitises, et ce sans l'autorisation du juge de l'execution, s'agissant de depenses directement liees au rejet du cheque. Par ailleurs, il souhaite egalement savoir si, en l'absence de dispositions contractuelles, le creancier peut solliciter le remboursement des frais et charges tels que LRAR, lettres de relance, cout des demarches de recouvrement, lesquels feront l'objet d'un forfait sans l'autorisation du juge de l'execution.

Données clés

Auteur : M. Debre Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Moyens de paiement

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 mai 1993
Réponse publiée le 16 août 1993

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