Question écrite n° 1504 :
Ventes et echanges

10e Législature

Question de : M. Vignoble Gérard
- UDF

M. Gerard Vignoble attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme au sujet des echanges et de la vente par les collectivites locales a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits a construire. L'article 51 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques rend obligatoire la publication d'un avis par les collectivites locales qui envisagent de proceder a la vente a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits a construire. Cet avis doit indiquer la nature des biens ou des droits cedes, les conditions de la vente envisagee, le lieu de reception des propositions des candidats, le delai dans lequel celles-ci doivent etre formulees et la forme qu'elles doivent revetir. Le decret no 93-751 du 27 mars 1993 precise les modalites de publication dudit avis. La question se pose de savoir si les echanges de terrains sont soumis aux dispositions de la loi, du decret, ou si celles-ci s'appliquent uniquement aux ventes. Si elles sont applicables aux echanges, cela pose des problemes dans certains cas, notamment lorsqu'une collectivite ne peut admettre d'autres propositions que celle emanant d'un seul proprietaire (implantation ou transfert d'une entreprise par exemple, avec reutilisation de l'ancien terrain pour la construction d'infrastructures commerciales). La publication d'un avis mentionnant la nature des biens echanges et les conditions de cet echange peut etre faite sans difficulte. Par contre, il est difficile decemment d'indiquer le lieu de reception des propositions des candidats, le delai dans lequel celles-ci doivent etre formulees et la forme qu'elles doivent revetir lorsque seul un proprietaire peut faire une offre. Si l'obligation de publication s'impose aux echanges et si l'avis ne comporte pas les mentions prevues par la loi, la transaction est susceptible d'etre frappee d'une nullite d'ordre public pendant cinq ans a compter de la publication de l'acte constatant la cession. Sans contester l'interet de cet article 51 de la loi du 29 janvier 1993 pour lutter contre les risques de corruption, il est indispensable d'apporter des amenagements afin, d'une part, de prendre en compte des situations particulieres comme celle citee en exemple et, d'autre part, de ne pas alourdir les procedures lorsqu'il s'agit de vendre des terrains destines a l'implantation d'entreprise. La conjoncture economique est tres difficile : peu de chefs d'entreprise investissent. Il ne faut surtout pas les decourager. Or, actuellement, une commune ou une societe d'economie mixte commercialisant une zone d'activites devra, apres avoir trouve un acquereur, effectuer la publicite ci-dessus decrite. Il aimerait connaitre l'interpretation que le Gouvernement donne de ce texte sur les differents points evoques et les mesures d'amenagement qu'il envisage de prendre.

Données clés

Auteur : M. Vignoble Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 31 mai 1993
Réponse publiée le 18 octobre 1993

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