Donations et legs
Question de :
M. Millon Charles
- UDF
M. Charles Millon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application de la loi du 23 juillet 1987 sur le developpement du mecenat, qui ne semblent pas correspondre a l'esprit liberal de cette loi ni a ses travaux preparatoires. En effet, une disposition importante de ladite loi, figurant a son article 2, permet « aux associations culturelles ou de bienfaisance qui sont autorisees a recevoir des dons et legs » de beneficier des memes avantages fiscaux que les « oeuvres ou organismes d'interet general » reconnus d'utilite publique. Le legislateur a donc ecarte, a dessein, le critere « d'interet general » d'une part pour les associations culturelles (pour des raisons qui s'expliquent d'elles-memes), d'autre part pour des associations de bienfaisance, puisque cette « bienfaisance » peut s'exercer au plan local ou au niveau d'interets collectifs, distincts de l'interet general proprement dit, dont l'appreciation est souvent discutable ou delicate. Un decret, no 88-619 du 6 mai 1988, a cependant introduit d'office, pour les associations de bienfaisance, un critere « d'interet general » non prevu par le regime legal des liberalites faites aux associations, fondations et congregations, et ce alors que l'article 34 de la Constitution stipule que « la loi (et donc la loi seule) fixe les regles concernant les garanties fondamentales accordees aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques (dont la liberte d'association), l'etat et la capacite des personnes (physiques et morales), les libertes ». Par ailleurs, il resulte des travaux preparatoires de la loi (notamment debats parlementaires, Assemblee nationale, 23 juin 1987, page 3086) que la disposition nouvelle relative « aux associations culturelles et de bienfaisance » est applicable d'une part aux associations culturelles regies par la loi de separation du 9 decembre 1905, d'autre part aux associations declarees ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, visees a l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 (article abroge par la loi sur le mecenat mais apres son incorporation dans le texte meme de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901). Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en vue de l'adaptation indispensable du decret incrimine du 6 mai 1988 au regime legal en vigueur en matiere de liberation faite aux associations, fondations et congregations.
Auteur : M. Millon Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 31 mai 1993
Réponse publiée le 2 août 1993