Incapables majeurs
Question de :
M. Hage Georges
- COM
M. Georges Hage interroge M. le ministre delegue a la sante sur le probleme souleve par le Groupe Information Asiles (GIA) a propos de la comptabilite, avec l'article 5, paragraphe 2, de la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales, de l'admission en internement des personnes placees d'office par les autorites prefectorales, ou a la demande d'un tiers, sur decision du chef d'etablissement, dans les divers hopitaux psychiatriques francais, sans qu'aucune information ne leur soit delivree et sans qu'elles aient notification de la decision d'internement. Par un jugement du 5 janvier 1994, le tribunal administratif de Paris indique que « les decisions d'internement non notifiees aux interesses violent la Convention europeenne des droits de l'homme ». Il lui demande si cette disposition ne doit pas modifier la reglementation en vigueur et notamment l'article L. 326-3 du code de la sante publique.
Réponse publiée le 31 octobre 1994
La question de l'information des personnes, faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement, sur leur mode d'hospitalisation est prevue par la loi no 90-527 du 27 juin 1990 codifiee relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux et a leurs conditions d'hospitalisation. L'article L. 326-3 du code de la sante publique precise en effet que « lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisee sans son consentement, elle doit etre informee des l'admission et, par la suite a sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ». Il appartient donc aux equipes de secteur psychiatrique de donner a chaque patient toutes les informations necessaires en ce domaine. Dans les faits, la pratique d'une notification formelle des arretes aux interesses se repand de plus en plus. La question de la notification des decisions d'hospitalisation sous contrainte aux patients sera etudiee dans le cadre de l'evaluation des dispositions de la loi du 27 juin 1990 susmentionnee prevue par l'article 4 de ladite loi en 1995.
Auteur : M. Hage Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Decheances et incapacites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994