Question écrite n° 16659 :
Cotisations

10e Législature

Question de : M. Hart Joël
- RPR

M. Joel Hart appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les modifications successives du taux d'abattement des charges patronales de securite sociale pour l'embauche d'un salarie a temps partiel sous contrat a duree indeterminee, fixe au 1er septembre 1992 a 30 p. 100, au 1er janvier 1993 a 50 p. 100, au 1er avril 1994 a 30 p. 100. La diminution du taux d'abattement, ramene de 50 p. 100 a 30 p. 100 suscite des doutes de la part des chefs d'entreprise quant a la reelle volonte du Gouvernement de lutter contre le chomage en ne les placant plus dans les meilleures conditions pour accueillir toutes nouvelles mesures devant favoriser l'emploi. Il lui demande s'il est dans ses intentions d'adopter un taux d'abattement des charges patronales de securite sociale plus incitatif pour l'embauche d'un salarie sous contrat a duree indeterminee.

Réponse publiée le 3 juillet 1995

En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire concernant les modalites d'application de l'abattement forfaitaire pour les emplois a temps partiel et notamment sur le taux de cet abattement, il convient de rappeler que le dispositif d'abattement temps partiel ne constitue pas une aide a l'emploi au sens strict du terme mais etait destine a favoriser l'essor d'une formule d'activite peu utilisee jusqu'a present par les employeurs qui craignait le surcout financier qu'elle pourrait entrainer en terme d'organisation du travail. La loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 relative a l'emploi, au developpement du travail a temps partiel et a l'assurance chomage et le decret no 93-238 du 22 fevrier 1993 ont donc, pour repondre a cette preoccupation, mis en oeuvre un dispositif destine a favoriser le developpement du travail a temps partiel en appliquant un abattement forfaitaire permanent sur les cotisations patronales de securite sociale dues sur les remunerations versees a l'ensemble des salaries dont le contrat de travail a ete conclu depuis le 1er septembre 1992 ou dont le contrat de travail a temps plein a ete transforme a la demande du salarie en contrat de travail a temps partiel. Dans la mesure ou le dispositif ainsi mis en oeuvre etait destine a encourager le temps partiel dans des entreprises qui ne l'utilisaient pas, il n'est pas apparu opportun d'en faire beneficier les employeurs employant deja des salaries a temps partiel avant la mise en oeuvre de la mesure. Par ailleurs, il convient d'observer que la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle a notablement elargi le dispositif initial. Ainsi, la plage horaire d'activite permettant l'acces a l'abattement est desormais comprise entre 16 heures (heures complementaires non comprises) et 32 heures (heures complementaires comprises) au lieu de 19 heures (heures complementaires non comprises) et 30 heures (heures complementaires comprises). En outre, le benefice de l'abattement est desormais ouvert aux contrats de travail a duree indeterminee conclus sur une base annualisee. Enfin, l'employeur n'est plus tenu de compenser la transformation du contrat de travail a temps plein en contrat de travail a temps partiel lorsque la transformation constitue une alternative a un licenciement economique. En contrepartie des assouplissements ainsi apportes au dispositif, qui ont permis une montee en charge significative du nombre de contrats conclus, et du fait que les employeurs connaissent mieux desormais les avantages que peut leur procurer en termes de souplesse d'organisation du travail le recours au temps partiel, le taux de l'abattement sur les cotisations patronales de securite sociale a ete ramene de 50 p. 100 a 30 p. 100, ce qui reduit la distorsion existant entre les employeurs ayant embauche a temps partiel avant ou apres le 1er septembre 1992. Il convient de noter que la comparaison des statistiques disponibles entre 1993 et 1994 permet de constater que le changement de taux de l'abattement n'a pas eu d'incidence sur le nombre d'embauches a temps partiel, qui s'etablit en moyenne a 15 000 par mois. Le developpement du temps partiel choisi fait cependant l'objet d'une reflexion, en liaison avec les partenaires sociaux.

Données clés

Auteur : M. Hart Joël

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, dialogue social et participation

Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 3 juillet 1995

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