Question écrite n° 16666 :
Oiseaux

10e Législature

Question de : M. Bahu Jean-Claude
- RPR

M. Jean-Claude Bahu demande a M. le ministre de l'environnement de bien vouloir lui preciser la procedure en vigueur pour le classement des zones de protection speciale des oiseaux sauvages prevues par la directive no 79/409/CEE du 2 avril 1979. Il souhaite par la meme occasion connaitre la nature juridique de la decision de classement et des mesures prises dans le territoire ainsi classe lorsque ledit territoire ne fait pas l'objet d'une protection particuliere en droit interne.

Réponse publiée le 14 novembre 1994

Les zones de protection speciale (Z.P.S.) sont designees en application de l'article 4 de la directive communautaire no 79-409 relative a la conservation des oiseaux sauvages. En classant un site en Z.P.S., l'Etat s'engage conformement a l'article 4-4 de la directive a ce que soient evitees la pollution ou la deterioration des habitats ainsi que les perturbations des oiseaux pour autant qu'elles aient un effet significatif par rapport aux objectifs de la directive. Il demeure libre des moyens a mettre en oeuvre pour obtenir ce resultat. Les differents outils juridiques existant en droit francais sont la plupart du temps suffisants pour atteindre ces objectifs : il peut s'agir de mesures reglementaires comme le classement en reserve naturelle ou en reserve de chasse, ou d'arretes prefectoraux de protection de biotopes. Il peut s'agir egalement de mesures agri-environnementale etablies avec les agriculteurs dans le cadre des OGAF-Environnement (operations groupees d'amenagement foncier). Dans les cas extremes, l'Etat peut mettre en oeuvre des demarches d'acquisition avec differents partenaires, publics ou non, pour mieux maitriser les evolutions des territoires. La procedure est la suivante : dans le cas ou la preservation du site n'est pas garantie par des mesures prises dans le cadre de la reglementation nationale, la premiere etape consiste en la mise en place de telles mesures de conservation, ce qui peut supposer la consultation de la commission departementale des sites, voire la mise en enquete publique selon les cas ; des consignes precises ont ete donnees aux prefets pour qu'une concertation assez large intervienne a ce stade, meme dans des cas ou la procedure nationale ne le prevoit pas explicitement ; dans le cas ou le site beneficie deja de mesures de conservation au niveau national, la designation de celui-ci en Z.P.S. n'entraine pas de contrainte supplementaire importante. Il peut alors etre designe en tant que Z.P.S. a la Commission europeenne sur proposition du prefet, qui precise le contour et la localisation exacts de la zone ainsi que les mesures deja prises pour garantir la preservation des populations d'oiseaux. Cette designation est effectuee par l'intermediaire du S.G.C.I. (secretariat general du comite interministeriel pour les questions de cooperation economique europeenne). La mise en place des futures zones speciales de conservation dans le cadre de la directive « habitats » (CEE 92-43), qui s'integreront au reseau Natura 2000 au meme titre que les Z.P.S. dans les prochaines annees, fera appel a une procedure plus structuree. Cette derniere comportera une etape au cours de laquelle le prefet recueillera l'avis de la commission departementale des sites.

Données clés

Auteur : M. Bahu Jean-Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : environnement

Ministère répondant : environnement

Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 14 novembre 1994

partager