Assurances
Question de :
M. Virapoullé Jean-Paul
- UDF
M. Jean-Paul Virapoulle attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'exclusion du champ des garanties de l'assurance construction des dommages resultant des cyclones. Les contrats d'assurance construction excluent du champ des garanties les dommages consecutifs a un cyclone. Cette pratique est en conformite avec l'article A 243.1 du code des assurances, qui ecarte la cause etrangere et en particulier les trombes et les cyclones. Mais au titre de leur responsabilite decennale, les constructeurs sont tenus de reparer tous les dommages qui se produisent dans un delai de dix ans, sauf a pouvoir s'exonerer par la preuve qu'ils s'apparentent a la force majeure. Si les principes sont les memes dans les departements d'outre-mer et en metropole, ce sont les resultats qui divergent. En metropole, un cyclone doit normalement mettre en jeu le regime d'indemnisation des « castastrophes naturelles » et constituer un cas de « force majeure », alors qu'a la Reunion, sauf cas exceptionnel, un cyclone ne donnera pas lieu a un arrete de « catastrophe naturelle » et ne constituera pas un cas de « force majeure » exoneratoire. De facon generale, les tribunaux et la cour d'appel de la Reunion refusent ainsi de reconnaitre la qualification de « force majeure » aux phenomenes cycloniques. Les constructeurs du departement se retrouvent exposes a des actions en garantie, qui peuvent etre exercees aussi bien par le maitre d'ouvrage que par l'assureur dans le cadre d'un recours apres indemnisation. Cette situation a des consequences tres rigoureuses pour les entreprises, qui sont exposees a une responsabilite susceptible d'etre recherchee, meme en l'absence de vice de l'ouvrage et vis-a-vis de laquelle elles sont dans l'impossibilite de faire jouer leur assurance decennale. Elle est d'autant moins acceptable pour les constructeurs des departements d'outre-mer que le cyclone constitue dans ces regions un risque important, a la fois pour l'ampleur des degats susceptibles d'etre occasionnes et par la frequence du phenomene. Il lui demande donc si une reforme du code des assurances peut etre envisagee.
Réponse publiée le 10 octobre 1994
La garantie des dommages causes par des evenements naturels catastrophiques apparait incompatible avec le contrat de garantie de responsabilite civile decennale, dont l'objet est de garantir les vices de construction. L'article L. 122-7 du code des assurances dispose cependant que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie a des biens ouvrent droit a la garantie contre « les effets du vent du aux tempetes, ouragans ou cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats ». Dans ces conditions, le proprietaire ou le locataire d'un immeuble sinistre par un cyclone doit etre en mesure d'etre indemnise sans mettre en jeu la responsabilite du constructeur.
Auteur : M. Virapoullé Jean-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Dom
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994