Question écrite n° 16683 :
Risques professionnels

10e Législature

Question de : M. Saumade Gérard
- RL

M. Gerard Saumade attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les consequences de la transposition dans la legislation francaise de la directive no 89-655/CEE relative a l'utilisation des equipements de travail pour les entreprises du secteur du batiment. Dans la situation economique actuelle, les artisans et les petites entreprises du batiment auront les plus grandes difficultes a assumer les consequences financieres induites par la mise en conformite des materiels existant. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, pour ce faire, le Gouvernement entend mener une politique d'accompagnement qui prenne en compte les specificites de ces entreprises dont le developpement ne saurait etre remis en cause par des decisions europeennes et afin de garantir la perennite de ce secteur d'activite si important pour nos economies locales.

Réponse publiée le 15 août 1994

Les decrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 ont transpose en droit francais en introduisant une quarantaine de nouveaux articles au code du travail (R. 233-1 et suivants), les directives no 89-655 et 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de securite et de sante pour l'utilisation par les travailleurs d'equipements de travail et des moyens de protection individuelle. Les travaux preparatoires a la transposition ont fait l'objet de negociations avec les partenaires sociaux, notamment dns le cadre du Conseil superieur de la prevention des risques professsionnels. Le plan de mise en conformite des equipements de travail en service dans l'entreprise doit etre realise et remis a l'inpecteur du travail pour le 30 juin 1995. L'elaboration de ce plan peut etre l'occasion d'un bilan technique et organisationnel de l'entreprise. Il n'en demeure pas moins que des difficultes economiques subsistent pour de nombreuses entreprises. C'est pourquoi des instructions ont ete donnees aux services deconcentres afin qu'ils appliquent la reglementation avec tout le discernement necessaire, des delais pouvant, au cas par cas, etre envisages, au-dela du 1er janvier 1977, date fixee pour la mise en conformite des equipements de travail. En tout etat de cause, les equipements de travail conformes, lors de leur mise ne service a l'etat neuf, aux normes techniquement definies anterieurement et maintenus en etat de conformite sont assimiles, a titre transitoire, aux equipements correspondant aux normes communautaires (art. 7 du decret no 93-40 precite). De plus, les employeurs qui souscrivent a des conventions d'objectif peuvent beneficier pour financer des equipements de travail d'avance des caisses regionales d'assurance maladie (art. L. 412-5 du code de la securite sociale). Enfin, les installations de securite des personnels qui comprenennent tous les appareillages et systemes de protection appliques aux machines peuvent etre fiscalement amorties selon les regles de l'amortissement degressif. Il en est de meme du materiel de manutention.

Données clés

Auteur : M. Saumade Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politiques communautaires

Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 15 août 1994

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