Age de la retraite
Question de :
M. Floch Jacques
- SOC
M. Jacques Floch attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des travailleurs handicapes au regard de la retraite. En effet, ces travailleurs handicapes qui ont evolue dans un cadre naturel pendant de nombreuses annees, rencontrent bien avant leur fin de carriere, des difficultes liees a leur handicap. A maintes reprises les associations de travailleurs handicapes ont souhaite que le droit a la retraite soit ouvert, a partir de 50 ans, a la demande expresse du travailleur handicape physique, titulaire de la carte d'invalidite a 80 p. 100 et qu'aux trimestres valides soit applique un coefficient de 1.30 tant pour la retraite vieillesse que pour la retraite complementaire. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'elle envisage de prendre pour repondre a leurs preoccupations.
Réponse publiée le 12 septembre 1994
Selon la reglementation actuellement en vigueur, la liquidation des droits a pension de retraite dans le regime general ne peut intervenir qu'a l'age de 60 ans. La situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite ne permet pas d'abaisser en deca de soixante ans l'age de la retraite, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles. D'ailleurs, en ce qui concerne le regime general, la loi du 22 juillet 1993 modifie la duree d'assurance, et de periodes reconnues equivalentes, exigee pour avoir droit au taux plein. Cette duree est portee progressivement, a compter du 1er janvier 1994, de 150 a 160 trimestres. Toutefois, si cette duree determinant le taux de 50 p. 100 est necessaire pour les pensions normales et pour les pensions portees au minimum contributif, elle est en revanche sans effet pour les personnes inaptes ou invalides qui obtiennent le taux de 50 p. 100 du fait de leur etat. En effet, le taux plein est accorde aux personnes reconnues inaptes au travail a 60 ans, meme si elles ne justifient pas de la duree requise d'assurance, ou de periodes reconnues equivalentes. Pour etre reconnu inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la securite sociale, l'assure ne doit pas etre en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement a sa sante et etre definitivement atteint d'une incapacite medicale constatee, d'au moins 50 p. 100, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, a l'exercice d'une activite professionnelle. En outre, la loi de finances pour 1994 a abroge l'article 123 de la loi de finances pour 1992 qui avait prevu que l'AAH ne serait plus percue a compter de soixante ans et serait remplacee a cet age par les avantages de vieillesse alloues en cas d'inaptitude au travail.
Auteur : M. Floch Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 12 septembre 1994