Question écrite n° 16728 :
Collectivites locales : annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Reitzer Jean-Luc
- RPR

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels, ex-permanents. En effet, depuis 1993, ces personnels ont pu etre integres, apres examen, dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels. Malheureusement, ces derniers ne peuvent beneficier des avantages lies a leur nouvelle situation de par la reglementation de la CNRACL. Il lui demande que ces personnels integres dans le cadre d'emploi de sapeurs-pompiers professionnels beneficient des memes dispositions que leurs collegues.

Réponse publiée le 15 août 1994

Le decret 93-135 du 2 fevrier 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 a 25 de nouvelles modalites d'integration dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits « permanents » qui etaient des sapeurs-pompiers volontaires exercant a temps complet cette activite dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activite principale la qualite de fonctionnaires territoriaux. Cette integration tient compte du grade detenu en qualite de sapeur-pompier volontaire. Elle a eu lieu apres un examen professionnel ou apres un concours exceptionnel avec des conditions d'indice pour les agents qui souhaitent etre integres dans le cadre d'emploi de niveau superieur a la categorie de la fonction publique dont ils sont issus. Les agents ainsi integres dans l'un de ces cadres d'emplois institues par les decrets 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifies sont regis dorenavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils beneficient de l'application de l'article 6 du decret 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes a l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Celui-ci precise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent etre admis a faire valoir leurs droits a la retraite a compter de l'age de cinquante-cinq ans. En outre, le decret du 2 fevrier 1993 precite dispose, aux termes de ses articles 23 et 25, que les services effectues dans le dernier grade detenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents sont assimiles a des services effectifs de sapeurs-pompiers professionnels, soit en totalite pour les agents integres apres examen, soit en partie pour ceux integres apres concours. Neanmoins, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, competente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopte une interpretation restrictive des dispositions precitees. En effet, elle ne reconnait pas l'assimilation de ces services a ceux effectues en qualite de sapeur-pompier professionnel, qui sont classes dans la categorie dite « active » au sens de l'article 21 du decret 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales. L'avis du ministre du budget, egalement charge de l'application du decret du 9 septembre 1965 precite, a ete sollicite sur ce point. Par ailleurs, mes services etudient les modifications de texte qui pourraient s'averer necessaires.

Données clés

Auteur : M. Reitzer Jean-Luc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 15 août 1994

partager