Carriere
Question de :
M. Malvy Martin
- SOC
M. Martin Malvy appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le fait qu'il vient d'obtenir copie de l'imprime, edite par son ministere, relatif a la prise en compte des services militaires pour les fonctionnaires lors des changements de corps (jurisprudence Koenig dans le cas des personnels ne relevant pas du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951). Or il semblerait que ce document soit seulement utilise pour les fonctionnaires ayant la qualite d'ancien militaire de carriere, mais soit refuse aux civils justifiant de services militaires. Une telle situation serait surprenante car le sieur Koenig, a l'origine de cette jurisprudence, etait un civil. En outre, est-il exact, comme l'ecrit le ministre de la fonction publique, que la decision Bloch du 24 fevrier 1965 leve toute forclusion tant qu'il n'a pas ete statue sur les bonifications militaires ? Il souhaite obtenir toutes precisions sur ces problemes.
Réponse publiée le 19 septembre 1994
Le Conseil d'Etat, dans un arret Koenig du 21 octobre 1955 a juge que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps, sauf dans la mesure ou leur situation a l'entree dans ce corps se trouve deja influencee par l'application desdites majorations et bonifications. Les personnels nommes dans un des corps de personnels administratifs, ouvriers ou de service, quelle que soit leur situation anterieure, beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps. En effet, les regles de reclassement dans ces corps permettent d'effectuer ce report. En revanche, pour les agents nommes dans un corps de personnels enseignants, d'education ou d'orientation relevant du ministere de l'education nationale, et pour lesquels les regles de classement sont fixees par le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, plusieurs situations sont a distinguer. Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualite de fonctionnaires ou d'agents non-titulaires relevant des corps ou categories de personnels enseignants, d'education ou d'orientation dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951 precite ou de leur statut particulier, ils beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete egale a leur anciennete pour services militaires. En revanche, si ces agents appartenaient a un corps de fonctionnaires ou a une categorie de non titulaires dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, ils « sont nommes dans leur nouveau grade avec une anciennete dans leur precedent grade, multipliee par le rapport du coefficient caracteristique de ce grade au coefficient caracteristique du nouveau grade » en application de l'article 8 dudit decret. Ces coefficients sont fixes soit par les articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, soit dans chacun des statuts particuliers concernes. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre charge de l'education nationale, a estime, dans un avis rendu le 9 decembre 1965, que les personnels qui beneficiaient de ces regles particulieres de reclassement ne pouvaient pretendre au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans le nouveau corps. La Haute Assemblee a emis cet avis en considerant que l'anciennete dans leur precedent grade, telle qu'elle est mentionnee a l'article 8 du decret du 5 decembre 1951, doit necessairement s'entendre de l'anciennete totale des interesses, telle qu'elle leur etait acquise dans leur precedent grade, c'est-a-dire toutes bonifications ou majorations pour services militaires comprises ; qu'ainsi, la situation des fonctionnaires vises audit article 8 a l'entree dans leur nouveau grade ; se trouve necessairement determinee compte tenu de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires qui leur avaient ete appliquees dans leur precedent grade, que ces fonctionnaires ne sauraient des lors pretendre dans leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations. Ces dispositions sont appliquees par les services du ministere de l'education nationale et seuls, les agents qui sont vises par les dispositions de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951 ne beneficient pas du report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. Certes, une erreur d'interpretation a effectivement ete commise lors des integrations, par voie de listes d'aptitudes, d'instituteurs dans le corps des professeurs des ecoles de septembre 1990 a septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des ecoles soient dotes de coefficients caracteristiques, il n'etait pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951 mais de dispositions particulieres fixees par le decret no 90-680 du 1er aout 1990 portant statut particulier des professeurs des ecoles. Les interesses auraient donc du beneficier du report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. Les modalites de revision de la situation des interesses sont en cours d'examen par les services du ministere de l'education nationale et ceux de la fonction publique. Enfin, dans l'arret Bloch, le Conseil d'Etat a rappele que les fonctionnaires sont recevables a contester leur classement plus de deux mois apres leur nomination si cette decision n'a pas expressement statue sur les bonifications et majorations auxquelles ils peuvent pretendre en application des regles rappelees ci-dessus. Cette jurisprudence s'applique a tous les fonctionnaires et donc a ceux relevant du ministre charge de l'education nationale. Ces regles seront de nouveau rappelees a l'ensemble des services deconcentres dans une instruction actuellement en cours de preparation dans les services du ministere de l'education nationale.
Auteur : M. Malvy Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 11 juillet 1994
Réponse publiée le 19 septembre 1994