Periodiques
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur le fait que pour l'octroi, au titre du regime derogatoire, d'un numero d'agrement a un journal politique periodique, la commission paritaire des publications de presse exige l'indication du nom de l'imprimeur sur chaque journal alors qu'auparavant seul etait obligatoire l'indication du directeur de la publication et l'adresse du journal. Il souhaiterait savoir pour quelle raison on exige, en sus de ces mentions, l'indication des nom et adresse de l'imprimeur.
Réponse publiée le 12 septembre 1994
Dans le cadre du regime de soutien apporte par la collectivite publique a la liberte d'expression en France, la presse beneficie d'un regime economique particulier consistant essentiellement en tarifs postaux preferentiels et en allegements fiscaux. Pour en beneficier, les publications doivent remplir toutes les conditions prevues par les articles 72 de l'annexe III du code general des impots et D. 18 du code des PTT Toutefois, s'agissant des publications politiques, considerant qu'il est conforme a l'interet general et a la tradition democratique de leur permettre de beneficier de ce regime ecoonmique favorable, meme si une tres large part de leur diffusion est gratuite, la commission paritaire des publications et agences de presse prend en compte leur specificite ; elles sont ainsi exonerees de l'obligation de vente effective ; elles restent toutefois soumises a l'application des definitions et des conditions prevues par les textes, et notamment celle fixee par le 2/ a des articles susvises, qui stipule que les publications doivent porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter a l'imprimeur qui imprime reellement la publication). Par ailleurs, conformement au 3/ des articles susmentionnes, les publications doivent paraitre regulierement au moins une fois par trimestre. Cette disposition, qui distingue le regime de la presse de celui du livre, implique que le delai separant deux parutions successives n'excede pas trois mois. L'impression en couverture de la periodicite et de la date de parution d'une publication, de la meme facon que son titre ou son numero, est imposee a toutes les publications qui sollicitent une inscription a la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne constitue pas une disposition propre au regime derogatoire des publications politiques. Elle permet d'apprecier la realite d'une periodicite regulierement trimestrielle qui conditionne la qualite de publication de presse. En effet, une numerotation reguliere ne permet pas de verifier la regularite d'un intervalle de parution entre deux numeros. L'exigence de l'impression de ces mentions sur les journaux et periodiques permet aux administrations et services competents de verifier de facon simplifiee, et dans l'interet des editeurs, sur un nombre toujours croissant de publications leur conformite au regard de la reglementation. L'ensemble de ces dispositions, applicables aux publications quelles qu'elles soient, ne sont pas nouvelles. Elles ont ete toutefois recemment rappelees a l'ensemble des publications soumises au reexamen de leur inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de ses procedures usuelles.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Presse
Ministère interrogé : culture et francophonie
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 12 septembre 1994