Question écrite n° 16769 :
Exoneration

10e Législature

Question de : M. Bonnecarrère Philippe
- RPR

M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de M. le ministre du budget sur la combinaison des dispositions des articles 44 septies et sexies du code general des impots. Au titre de l'article 44 sexies, une entreprise creee a compter du 1er octobre 1988 peut beneficier d'une exoneration de l'impot sur les societes suivant diverses modalites. De meme, au titre de l'article 44 septies, une societe qui reprend une entreprise industrielle en difficulte au sens de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les memes conditions, beneficier d'une exoneration de l'impot sur les societes pendant une periode determinee. Divers garde-fous ont ete prevus, notamment celui concernant le fait que le capital de la societe creee ne doit par etre detenu directement ou indirectement par des personnes qui, elles, participent a l'activite de l'entreprise en difficulte pendant l'annee precedent la reprise. Par contre, se pose un probleme de combinaison de ces deux dispositions. L'objectif du legislateur a travers le code general des impots est pourtant clair : il s'agit d'une part de favoriser la creation d'entreprises nouvelles et, d'autre part, de favoriser la reprise d'entreprises en difficulte. Par contre, lorsqu'une entreprise a ete constituee, qu'elle beneficie de l'exoneration de l'article 44 septies, elle semble perdre au titre du paragraphe III de cet article le benefice de l'exoneration fiscale si elle reprend une entreprise industrielle en difficulte. Une telle contradiction est etonnante. Si, en effet, il est logique de ne pas faire beneficier une entreprise nouvelle de l'exoneration de l'impot sur les societes, lorsqu'elle se renforce par croissance externe, il serait justifie, lorsqu'elle reprend une entreprise en difficulte au sens de la loi de 85, qu'elle conserve le benefice de l'exoneration au titre de l'article 44 septies. Or, en l'etat actuel des choses, lorsqu'il s'agit d'une entreprise nouvelle, elle ne peut beneficier de l'article 44 septies puisqu'elle beneficie deja de l'article 44 sexies et, d'autre part, au titre du paragraphe III de l'article 44 sexies, elle va perdre le benefice de son exoneration initiale. Nous arrivons a la situation surprenante qu'une entreprise placee dans ce cas de figure, bien que nouvelle, n'a aucun interet a s'engager dans la reprise d'une entreprise industrielle en difficulte. La situation est encore plus grave lorsqu'une societe est constituee pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulte, que cette reprise ne peut intervenir immediatement, ce qui est assez frequent devant un tribunal de commerce, ne serait-ce qu'en fonction des mois de recours, cette societe qui doit assurer un minimum d'activite en attendant la formalisation de la reprise et qui aura le caractere d'entreprise nouvelle au titre de l'article 44 sexies, se trouve alors banie du regime d'exoneration lorsqu'elle effectue la reprise. Il apparait en consequence que seule une interpretation combinee de l'article 44 sexies et 44 septies permettrait d'eviter ces consequences economiques defavorables. Cette application combinee amenerait a considerer que le paragraphe III de l'article 44 sexies ne joue que pour l'extension d'activites preexistantes, l'extension de l'activite preexistante ne recouvrant pas la reprise des entreprises industrielles en difficulte.

Réponse publiée le 20 février 1995

Les dispositions prevues en faveur des entreprises nouvelles a l'article 44 sexies du code general des impots et des entreprises creees pour la reprise d'entreprises en difficulte a l'article 44 septies ont un champ d'application different puisque le premier dispositif est destine a aider des activites entierement nouvelles alors que le second concerne, par hypothese, des activites preexistantes. Or le fait d'accorder, directement ou indirectement, le benefice du regime des entreprises nouvelles, dont les avantages sont tres puissants, a des activites preexistantes serait source de distorsions de concurrence susceptibles de detruire autant d'emplois qu'il en serait cree par ailleurs au moyen de la depense fiscale. Cela etant, le III de l'article 44 sexies precite, qui tend a eviter un tel risque, n'empeche pas les associes ou le createur d'une entreprise nouvelle de beneficier par ailleurs des dispositions de l'article 44 septies pour une reprise en difficulte. Dans cette perspective et ainsi que le prevoit la loi, l'activite de l'entreprise creee pour la reprise doit cependant etre isolee dans une structure dotee d'une personnalite juridique distincte. A cette condition, l'activite reprise peut beneficier des dispositions de l'article 44 septies et n'entrainera pas la remise en cause du regime des entreprises nouvelles pour l'autre entreprise si les conditions propres a ce regime, notamment celles relatives a la detention indirecte, sont respectees. L'objectif est en l'occurrence d'eviter que l'exoneration prevue a l'article 44 sexies puisse, d'une facon ou d'une autre, beneficier a une reprise d'activite existante. Par ailleurs, le cas evoque par l'honorable parlementaire, dans lequel, en raison des delais de la procedure judiciaire, la societe constituee pour la reprise d'une entreprise en difficulte se trouverait dans l'obligation d'assurer un minimum d'activite avant la formalisation de la reprise, releve d'une situation de fait sur laquelle il ne pourrait etre pris position que si le nom et l'adresse de la societe concernee etaient communiques a l'administration.

Données clés

Auteur : M. Bonnecarrère Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur les societes

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 20 février 1995

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