Prets
Question de :
M. Migaud Didier
- SOC
M. Didier Migaud appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les problemes de surendettement. En effet, la loi du 13 juillet 1979 a prevu un mecanisme de protection des emprunteurs immobiliers qui prevoit notamment : 1/ qu'apres une offre prealable faite par un organisme financier, l'emprunteur ne peut accepter avant dix jours (sous peine de nullite) et dispose ensuite de vingt jours pour formuler son acceptation (l'offre etant caduque a l'expiration de ces delais : articles 7 et 8). 2/ Que si le credit n'est pas obtenu toute somme versee d'avance par l'emprunteur doit lui etre restituee sans aucune retenue (article 17). Par plusieurs arrets, la Cour de cassation a juge que le credit etait considere comme obtenu des qu'une offre conforme aux demandes etait formulee aupres de l'emprunteur. Cette analyse qui institue une presomption, parait contraire au texte de la loi de 1979 puisqu'elle rend sans interet l'acceptation (ou non) de l'emprunteur et par la les delais institues pour le proteger. Elle lui interdit aussi de renoncer a son projet meme en cas de motif legitime (perte d'emploi, accident, maladie, changement de formule de taux...). Aussi, il lui demande s'il a l'intention de proposer une modification legislative pour mieux proteger les emprunteurs immobiliers tel que le prevoyait l'esprit de la loi du 13 juillet 1979.
Réponse publiée le 31 octobre 1994
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le compromis ou la promesse de vente indique que le prix est paye, directement ou indirectement, meme partiellement, a l'aide d'un ou plusieurs prets, ce contrat est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prets qui en assument le financement. Dans le cas ou la condition suspensive n'est pas realisee, toute somme versee d'avance par l'acquereur a l'autre partie ou pour le compte de cette derniere est immediatement et integralement remboursable. La Cour de cassation a effectivement defini la notion « d'obtention du ou des prets », qui pouvait s'entendre de trois manieres : la reception par l'emprunteur de l'offre prealable de credit, son acceptation ou la mise a disposition des fonds. Elle a estime que la condition suspensive d'obtention d'un pret est reputee realisee, « des la presentation d'une offre reguliere correspondant aux caracteristiques du financement de l'operation sollicitee ». En revanche, lorsque le contrat principal ne contient aucune indication, ou encore des indications qui ne sont pas suffisamment precises, sur les caracteristiques de son financement, la condition suspensive d'obtention du pret sera subordonnee a l'acceptation effective de l'offre prealable de credit. Cette analyse, qui se fonde sur le droit des contrats, n'est pas contraire a la legislation sur la protection du consommateur dans le domaine du credit immobilier. Il s'ensuit que l'acquereur d'un bien immobilier, qui renonce au pret qui lui est propose, en vertu du delai de reflexion que la loi sur le credit immobilier lui accorde, s'expose a perdre l'acompte verse aupres du vendeur de l'immeuble, sauf a etablir l'existence d'un motif legitime. Afin de ne pas introduire de desequilibre entre les acquereurs et les professionnels, il a toujours ete admis par la jurisprudence qu'il convenait au cas par cas de verifier, si, pour l'application de l'article 1178 du code civil, l'acquereur a ou non empeche l'accomplissement de la condition suspensive. Or, dans le cas ou le consommateur a defini precisement les modalites de son financement et que l'offre prealable de credit repond a ces exigences, le consommateur n'est pas fonde a refuser le pret. Par contre, toute modification de la situation de l'emprunteur le mettant dans l'impossibilite d'accepter l'offre sera prise en compte comme motif serieux pour ne pas realiser la condition suspensive, ce qui permet la recuperation de l'acompte verse au vendeur.
Auteur : M. Migaud Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et etablissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994