Question écrite n° 16786 :
RMI

10e Législature

Question de : M. Lepeltier Serge
- RPR

M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des agents contractuels de l'Etat qui ont ete engages comme charges de mission pour le RMI par le precedent gouvernement. En effet selon l'article 8 du decret no 86-83 du 17 janvier 1986, les contrats des agents non-titulaires ne peuvent etre renouveles qu'une fois. Cependant, une circulaire de la delegation interministerielle au RMI precise qu'« il n'y a pas de limite juridique du nombre de renouvellements possibles ». Compte-tenu du caractere contradictoire de ces informations, et, surtout, du nombre croissant des beneficiaires du RMI et du role important joue par les agents contractuels qui gerent ces aides aux personnes en difficulte, il lui demande si, en liaison avec le ministre des affaires sociales, de la sante publique et de la ville, une disposition particuliere pourrait etre prise afin d'accorder dans ce cas precis la titularisation.

Réponse publiée le 22 août 1994

Les agents contractuels de l'Etat charges de l'instruction des dossiers RMI ont ete recrutes essentiellement sur la base des articles 4-2 et 6-1 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Ces contrats sont conclus suivant les modalites fixees par l'article 4 de la loi precitee et par l'article 6 du decret no 86-83 du 17 janvier 1986. Ainsi, d'une part, l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 autorise le recrutement d'agents sur contrats a duree determinee d'une duree maximale de trois ans, renouvelables par expresse reconduction ; le nombre de renouvellements de ce type de contrats est sans limitation. D'autre part, l'article 6 du decret du 17 janvier 1986 rend possible le recrutement d'agents sur contrats a duree indeterminee afin d'occuper des fonctions impliquant un service a temps incomplet. Par consequent, l'article 8 du decret du 17 janvier 1986 ne s'applique pas a ces agents contractuels dont la situation est regie par les dispositions precitees. En effet, cet article exclut de son champ d'application les contrats conclus sur la base des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Enfin, il convient de preciser que les agents contractuels recrutes apres le 14 juin 1983 ne beneficient d'aucune vocation a titularisation et la perennite de leurs fonctions ne peut resulter que de leur reussite a un concours, modalite de droit commun d'acces a la fonction publique.

Données clés

Auteur : M. Lepeltier Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 22 août 1994

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