Periodiques
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la communication sur le fait que la liberte de la presse est une liberte fondamentale qui doit tout particulierement s'exercer dans le domaine politique. Or, pour que cette liberte puisse veritablement s'exprimer, il ne suffit pas qu'existe une faculte formelle, il faut egalement que les conditions economiques permettent en pratique l'exercice de cette liberte. Dans ce but et afin de faciliter la diffusion des idees politiques, il est prevu un regime derogatoire pour les periodiques politiques, ces publications obtenant assez facilement leur numero d'inscription a la commission paritaire des publications de presse. Or, depuis quelques mois, on assiste a une veritable repression a l'egard des periodiques politiques. Des periodiques beneficiant depuis de tres longues annees d'un numero de commission paritaire et n'ayant rien change dans leur publication se voient brutalement retirer leur numero de commission paritaire sous les pretextes les plus futiles et les plus fallacieux. De tres nombreux hommes politiques, deputes, conseillers generaux, maires qui publient des journaux dans leur circonscription, leur canton ou leur commune ont ainsi ete concernes. Les motifs les plus saugrenus sont evoques, certains responsables de la commission ne se cachant d'ailleurs pas pour indiquer que l'objectif poursuivi est de reduire le plus possible le nombre de publications agreees. Plusieurs dizaines de journaux de cironscription de deputes ou de journaux cantonaux d'autres elus ont ainsi ete rejetes au motif que les sujets traites (visites ministerielles, aspects locaux du chomage, travail et interventions parlementaires de l'elu...) ne relevent pas de la politique. De meme, si ouvertement un journal est le support de l'action politique d'un depute ou d'un conseiller general, la commission pretend malgre tout que ce n'est pas suffisamment politique. A contrario, il apparait donc que pour la commission, la politique se limiterait uniquement a la diffusion des idees nationales des grands partis politiques. Il en resulte une veritable caricature car les partis d'interet local ont tous autant le droit d'exister que les autres. De plus, lorsqu'un parlementaire ou un elu publie un journal de soutien, il est tout a fait surrealiste de pretendre qu'il ne s'agit pas de politique. Cette situation est d'autant plus inadmissible que la loi et la reglementation n'ont pas change et que les nouvelles contraintes ne sont que le fruit d'une interpretation arbitraire et entierement nouvelle faite par la commission paritaire. En outre, alors que par le passe les numeros d'agrement etaient donnes pour une duree assez longue, la commission oblige les periodiques politiques a presenter tres frequemment des dossiers de renouvellement de leur numero. Il souhaiterait donc qu'il lui indique, a titre indicatif, pour la periode du 1er janvier au 1er juillet 1994, combien de journaux relevant du regime politique derogatoire ont presente des demandes de renouvellement de leur numero de publication paritaire et parmi ces journaux combien ont obtenu ce renouvellement sans probleme. Il souhaiterait egalement qu'il lui communique les memes chiffres pour le premier semestre de 1984, 1988, 1990 et 1992. Dans l'hypothese ou ces series de chiffres feraient apparaitre un changement important (soit dans le nombre des renouvellements exiges, soit dans le taux d'acceptation), il souhaiterait qu'il lui indique pour quelle raison une politique aussi repressive est exercee a l'encontre des periodiques politiques d'interet local.
Réponse publiée le 19 septembre 1994
Les publications periodiques electorales ou politiques beneficient depuis 1970 d'un regime privilegie, exorbitant du droit commun, leur permettant, sous reserve d'avoir une periodicite au moins trimestrielle et de ne pas consacrer plus de 20 p. 100 de leur surface totale a de la publicite, d'etre dispensees d'une diffusion payante, contrairement aux dispositions de l'article 72 de l'annexe III du code general des impots et de l'article D 118 du code des PTT, des lors qu'elles ont pour objet reel et essentiel la diffusion d'une pensee ou d'une doctrine politique. En janvier 1992, la commission a precise les modalites d'application de ce regime pour eviter que les publications concernees ne viennent concurrencer la presse-editeur, a qui est imposee l'obligation d'une diffusion payante. Pour l'appreciation des criteres de conformite au regime privilegie reserve aux publications politiques ou electorales, la commission paritaire des publications et agences de presse utilise un faisceau d'indices qui lui permet d'asseoir sa conviction sur la nature politique des publications concernees. C'est ainsi que, pour la commission, ces publications doivent repondre aux conditions suivantes : elles doivent avoir pour objet reel et essentiel de soutenir une candidature a un mandat electif ou de temoigner de l'engagement politique d'un homme, d'un groupe, d'un parti, ou d'exprimer une pensee ou une doctrine politique, ou de traiter l'actualite d'une maniere orientee en l'accompagnant de propositions a caractere politique ; leur contenu doit presenter un apport redactionnel de nature politique important, sous forme d'articles varies (au moins deux). Elles ne doivent pas etre assimilables a des tracts, convocations, ou invitation a des assemblees, « profession de foi » du candidat, lettres personnalisees... ; aucune forme juridique particuliere n'est requise : l'editeur peut donc etre une personne morale (societe, association, parti politique...), une personne physique, elue ou non ; l'acces au regime economique de la presse etant reserve aux seules « publications periodiques », les journaux politiques ou electoraux doivent satisfaire a l'obligation de periodicite au moins trimestrielle, conformement a la regle commune ; dispensees de l'obligation de vente effective qui s'impose a la presse dite editeur, ces publications ne doivent pas etre des supports de publicite, susceptibles de la concurrencer sur son marche ; c'est pourquoi la part pouvant etre consacree a la publicite, qu'elle soit payante ou gratuite, est limitee a 20 p. 100 de la surface totale de chaque numero. Ces nouvelles modalites n'ont pas modifie substantiellement la doctrine de la CPPAP, mais apporte des precisions concernant la definition de la publication politique, et la procedure specifique qui leur est desormais appliquee. C'est ainsi qu'ont ete retenus le principe d'une inscription limitee n'excedant pas deux ans et le reexamen general des 834 publications politiques ou electorales inscrites. A l'issue de celui-ci, 610 retraits d'inscription ont ete prononces de titres ayant cesse de paraitre ou n'ayant pas formule de demande d'inscription. Sur les 205 publications ayant depose un dossier complet, 144 ont vu leur inscription maintenue et 61 ont ete radiees, dont 36 parce qu'elles ne repondaient pas a la condition de periodicite. Durant la periode du 1er janvier au 1er juillet 1994, 193 publications de nature politique ont ete examinees, 56, soit 29 p. 100 de celles-ci, n'ont pas ete inscrites. Seules 5 publications ont ete refusees sur le fondement du caractere non politique de leur contenu. Par ailleurs, sur les 260 titres recents n'entrant pas dans le cadre de la procedure de reexamen general, 182 ont recu un certificat d'inscription et 78 ont fait l'objet d'un refus, dont la moitie pour cessation de parution. Il convient de constater que le pourcentage de refus d'inscription reste inferieur pour ce type de presse, a celui de l'ensemble de la presse, toutes categories de presse confondues, de l'ordre de 30 p. 100 pour la periode allant de septembre 1993 a juin 1994, au lieu de 39,7 p. 100.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Presse
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 19 septembre 1994