Question écrite n° 16788 :
Aides de laboratoire et de pharmacie

10e Législature

Question de : M. Goasduff Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Goasduff attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation statutaire defavorable des aides de laboratoire et de pharmacie. L'evolution des techniques necessite de la part de ces agents une mise a jour reguliere de leurs connaissances. Lors de leur recrutement, les aides de laboratoire et de pharmacie avaient le meme niveau de remuneration que les aides soignants. Aujourd'hui, ces agents sont remuneres a l'echelle 2, tout comme les agents de service hospitaliers recrutes eux sans concours, avec possibilite d'integrer l'echelle 3 pour 25 p. 100 du corps. Les aides soignants sont actuellement remuneres a l'echelle 3 (avec possibilite d'acces a l'echelle 4 pour 25 p. 100 du corps). Il lui demande s'il ne serait pas possible de revoir la situation de cette categorie professionnelle oubliee lors des accords de revalorisation de carriere Durieux-Durafour, en particulier les aides de laboratoire et de pharmacie qui ont ete recrutes par voix de concours sur epreuves organise par le CHU. Cette categorie concourt elle aussi pourtant a la bonne marche du service public.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

Les aides de laboratoire et de pharmacie sont recrutes sans exigence de diplome par voie de concours ou par inscription sur une liste d'aptitude parmi les fonctionnaires hospitaliers appartenant a un corps ou a un emploi classe dans les categories C et D et comptant au moins cinq ans de services publics. En revanche, le corps des aides-soignants est essentiellement ouvert aux personnes titulaires du certificat d'aptitude a ces fonctions, obtenu apres une formation d'une duree de neuf mois ; les agents de services hospitaliers reunissant au moins huit ans de fonctions dans ce corps peuvent acceder, pour 25 p. 100 au plus des recrutements, au corps des aides-soignants, mais apres selection professionnelle et avis de la commission paritaire et competente, ils sont tenus en outre de suivre une formation qui fait l'objet d'une validation. Cette comparaison permet d'apprehender les raisons qui n'autorisent pas le reclassement de tous les aides de laboratoire et de pharmacie en echelle 3. Par ailleurs, une promotion a l'emploi de classe superieure est accordee a ceux d'entre eux parvenus au moins au 5e echelon et qui sont inscrits au tableau d'avancement dans les conditions prevues au premier alinea de l'article 69 du titre IV du statut general de la fonction publique hospitaliere. Actuellement, il n'est pas envisage de deroger a ce quota.

Données clés

Auteur : M. Goasduff Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitaliere

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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