Question écrite n° 16789 :
Donations

10e Législature

Question de : M. Vivien Robert-André
- RPR

M. Robert-Andre Vivien signale a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, certaines difficultes d'application des articles 843 et suivants du code civil relatifs au rapport aux successions des donations et liberalites preciputaires et hors part. Le principe pose par le code est que les sommes doivent etre rapportees a la valeur acquise au jour du partage. Mais cette regle ne joue en realite que pour ceux de ces biens ayant fait l'objet d'une donation ou liberalite constatee par un acte authentique, ce qui peut conduire a une injustice. Par exemple, un pere fait un don a ses deux fils, l'un recoit dix mille francs sous la forme d'un cheque, l'autre recoit un terrain de la meme valeur par acte notarie. Trente ans plus tard, au deces du pere, le second doit rapporter a la succession le terrain a sa valeur acquise, le premier nie avoir recu quoi que ce soit. Or, si la preuve de la donation du terrain existe en raison meme de l'acte qui le constate, celle de la remise du cheque est impossible a apporter, les banques ne conservant pas d'archives aussi longtempts. En consequence, le premier donataire n'aura rien a rapporter et viendra au partage sur le rapport de son frere. Bien plus, si le fils donataire du terrain est decede apres avoir vendu celui-ci, ses enfants heritiers devront, aux termes de l'article 848 du code civil, partager avec leur oncle la valeur d'un terrain qu'ils ne possedent plus. Il lui demande comment il serait possible de remedier a une telle situation et si la solution ne serait pas d'appliquer aux donations et liberalites une prescription trentenaire qui excluerait l'obligation de rapport de celles-ci, au terme de cette periode.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

En application de l'article 843 du code civil, tout heritier venant a une succession doit rapporter a ses coheritiers tout ce qu'il a recu du defunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf manifestation de volonte contraire expresse de la part du defunt. Cette regle qui s'explique par un souci de preserver l'egalite entre heritiers s'applique non seulement aux donations expresses faites par acte authentique, mais egalement aux dons manuels. S'il est vrai qu'un probleme de preuve peut exister concernant l'existence meme d'un don manuel lorsque que celui-ci est de faible importance, il convient de preciser que la Cour de cassation considere depuis plus d'un siecle que le don manuel peut etre prouve par tous moyens. Par ailleurs, la suggestion faite par l'honorable parlementaire de limiter l'obligation du rapport aux liberalites effectuees trente ans au plus avant le deces parait difficile a envisager. En effet, sans considerer les aspects fiscaux de cette question qui relevent du ministere du budget, cette solution porterait une grave atteinte au principe de l'egalite des heritiers sur lequel repose notre droit des successions et auxquels sont attaches nos concitoyens.

Données clés

Auteur : M. Vivien Robert-André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Successions et liberalites

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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