Conge de longue maladie
Question de :
M. Marchais Georges
- COM
M. Georges Marchais attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultes que rencontrent les collectivites territoriales dans la prise en charge des fonctionnaires porteurs du virus du sida. Les porteurs du virus qui ne presentent pas de symptomes sont en mesure d'accomplir leurs taches professionnelles. Lorsque des symptomes apparaissent, les incidences sur l'aptitude au poste de travail varient en fonction des personnes, de la nature et des phases de la maladie ainsi que des postes de travail eux-meme. Meme en cas d'affections graves, certaines personnes peuvent cependant travailler pendant les periodes ou le traitement de ces maladies le permet. Le plus souvent, elle peuvent entrainer des arrets de travail. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de distinguer le sida d'une autre longue maladie. Actuellement, un conge de longue duree est accorde lorsque le fonctionnaire est atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancereuse et poliomyelite. A ce jour, aucune texte n'a modifie cette liste. Or, considerant les difficultes financieres des personnels malades du sida, n'y aurait-il pas lieu de l'etendre a cette maladie ? Il lui demande ce qu'il compte faire en ce sens.
Réponse publiée le 26 septembre 1994
En ce qui concerne l'ouverture des droits a conges de longue duree aux fonctionnaires des administrations publiques atteints du sida, il est rappele que la circulaire FP/3 no 1718 du 6 juillet 1989 prise sous le timbre du ministere de la fonction publique et des reformes administratives et du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, relative a l'acces aux emplois publics des personnes atteintes du virus de l'immunodeficience humaine (VIH) decrit la situation de ceux dont le systeme immunitaire est affaibli de la maniere suivante : « certains manifestent des affections courantes, susceptibles de provoquer quelques brefs arrets de travail, d'autres, qui developpent des affections graves, peuvent toutefois travailler lors des periodes de remission resultant du traitement de ces affections ». C'est a partir de ce constat qu'il convient d'examiner les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, dont les articles 34 et 57 determinent les droits des fonctionnaires s'agissant des divers conges de maladie. Dans l'hypothese des affections courantes, susceptibles de provoquer quelques brefs arrets de travail, le fonctionnaire beneficie de plein droit de conges ordinaires de maladie qui peuvent atteindre une duree consecutive de 12 mois (parmi lequels 3 mois a plein traitement et 9 mois a demi-traitement) et, a sa demande, de conges de longue maladie, apres avis du comite medical ou, eventuellement, du comite medical superieur, si l'affection en cause ne figure pas sur la liste indicative des maladies susceptibles de donner lieu a l'octroi d'un tel conge. L'octroi de ce type de conge permet aux fonctionnaires de beneficier consecutivement de 3 ans de conges de longue maladie remuneres (parmi lesquels 1 an a plein traitement et 2 ans a demi-traitement). Les conges ordinaires de maladie et les conges de longue maladie sont renouvelables et susceptibles d'etre cumules. En effet, lorsque l'agent reprend ses fonctions pendant 1 an consecutivement, il peut beneficier d'un nouveau conge de longue maladie a plein traitement. En cas de reprise d'activite discontinue, le plein traitement est accorde si, durant une periode de reference de 4 ans precedant la date a laquelle ses droits sont apprecies, il n'a pas beneficie d'un an de conge longue maladie ; dans l'hypothese inverse, un conge longue maladie remunere a demi-traitement lui sera accorde. Ce dispositif me parait adapte aux manifestations pathologiques les moins graves du sida. Au surplus, comme le releve l'auteur de la question, le fonctionnaire peut travailler lors des periodes de remission resultant du traitement de ces affections. Ces periodes de remission, lorsqu'elles sont suffisamment longues ou nombreuses, autorisent l'octroi de conges de longue maladie indefiniment renouvelables, en raison de la reprise d'activite. En l'absence de periode de remission de ce type, certaines complications (lymphomes, maladie de Kaposi, affections mentales, tuberculoses), relevent des affections cancereuses et mentales susceptibles de donner lieu a ce titre a l'octroi d'un conge de longue duree, d'une duree maximale de 5 ans (parmi lesquels 3 ans a plein traitement et 2 ans a demi-traitement). De plus, les differents conges de maladie peuvent etre pris par demi-journee, ce qui permet aux agents atteints de certaines affections d'effectuer un traitement sans se couper du milieu professionnel. Aussi le regime des conges de maladie dans la fonction publique de l'Etat ne m'apparait-il pas inadapte a la situation particuliere des fonctionnaires atteints du sida. Neanmoins, compte tenu non seulement du nombre croissant de personnes atteintes de cette affection, mais egalement de l'evolution des therapeutiques, j'ai recemment pris l'attache de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville quant a l'opportunite aussi bien de proceder a l'extension du benefice du conge de longue duree aux fonctionnaires ayant contracte le sida, que des mesures d'accompagnement susceptibles d'etre mises en place afin d'offrir aux interesses un meilleur suivi psychologique.
Auteur : M. Marchais Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994