Question écrite n° 16804 :
Supplement familial de traitement

10e Législature

Question de : M. Calvel Jean-Pierre
- UDF

M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'attribution du supplement familial du traitement en cas de divorce et de remariage du fonctionnaire ou agent de l'Etat. La circulaire FP/97/F 1/46 du 8 octobre 1968 (instruction no 68-131 B du 30 octobre 1968) fixe les modalites de versement du supplement familial de traitement (SFT) en cas de divorce ou de separation et deux cas doivent etre distingues suivant que l'ancien conjoint a ou n'a pas la qualite de fonctionnaire ou agent de l'Etat. Lorsque l'ancien conjoint est fonctionnaire (mere par exemple), il convient avant de determiner ses droits de savoir si son indice de traitement est inferieur ou superieur a celui de son ex-epoux. Dans ce cas, l'administration de la mere verse le SFT a son indice et l'administration du pere verse a celle-ci l'allocation complementaire (le calcul est fait sur la masse des enfants issus de la premiere union du fonctionnaire et de ceux a charge du second foyer de celui-ci, afin de repartir le montant ainsi calcule entre les anciens conjoints au prorata des enfants dont ils assument chacun effectivement la charge). Ceci semble illogique compte tenu du fait que la mere percoit deja pour les enfants issus du nouveau mariage de son ex-mari. Il s'avere que nombre de tresoreries generales n'appliqueraient pas la directive de la circulaire et l'instruction no 88-96-B 1 V 36 du 5 aout 1988 du ministere de l'economie, des finances et du budget, et reclameraient un trop percu, laissant ainsi quelques fonctionnaires dans une situation difficile et un sentiment de profonde injustice. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que justice soit retablie et notamment dans l'administration de la police.

Réponse publiée le 12 décembre 1994

Lorsque l'ancien conjoint du fonctionnaire n'a pas lui-meme la qualite de fonctionnaire ou d'agent public, il peut, a condition qu'il ne soit pas remarie, beneficier du supplement familial de traitement du chef de son ancien conjoint fonctionnaire ou agent public s'il a recu par decision judiciaire la garde des enfants. Dans ce cas, pour determiner son droit a cet avantage, il convient de faire masse des enfants issus de la premiere union du fonctionnaire et de ceux a la charge du second foyer de celui-ci, puis de repartir le montant ainsi calcule entre les anciens conjoints au prorata des enfants dont ils assument, chacun, effectivement la charge. Lorsque l'ancien conjoint du fonctionnaire a, lui-meme, la qualite de fonctionnaire ou d'agent public, le supplement familial de traitement doit etre calcule separement pour chacun des anciens conjoints, sur la base de leur traitement respectif et en fonction du nombre d'enfants dont ils assument, chacun, effectivement la charge, la dissolution du menage ayant pour effet de conferer aux deux anciens conjoints la qualite d'allocataire du supplement familial de traitement et de leur ouvrir a ce titre des droits distincts. Toutefois, dans ce cas et dans un souci d'equite, il a ete prevu, par circulaire du 8 octobre 1968, que, si la mere se voit confier la garde des enfants issus de la premiere union et percoit un traitement inferieur a celui du pere, l'administration de ce dernier est tenue de lui verser une allocation complementaire dont le montant est egal a la difference existant entre ce qu'elle percevrait de l'administration de son ancien conjoint si elle n'etait pas fonctionnaire et ce a quoi elle peut pretendre de son propre chef. Il est demande a l'honorable parlementaire de bien vouloir porter a la connaissance des administrations gestionnaires les cas particuliers pour lesquels ces regles ne seraient pas appliquees.

Données clés

Auteur : M. Calvel Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 12 décembre 1994

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