Question écrite n° 16815 :
Collectivites locales : politique a l'egard des retraites

10e Législature
Question signalée le 31 octobre 1994

Question de : M. Hage Georges
- COM

M. Georges Hage fait observer a M. le ministre de la fonction publique que les decrets no 89-131 du 1er mars 1989 et no 90-939 du 17 octobre 1990 ont decide des modalites de reclassement des retraites de la CNRACL dans les nouvelles feuilles indiciaires de la fonction publique territoriale. Or, si la CNRACL a bien fait application de ces dispositions, il n'en demeure pas moins que, sur le plan pratique, cette integration n'a pas ete un alignement de la situation des retraites sur celle des personnels en activite. Le reclassement s'est limite, pour les retraites, a l'elevation a l'indice brut immediatement superieur, soit bien peu de chose. Il n'a pas ete tenu compte d'un fait tres important : c'est que certains retraites, parvenus a l'echelon terminal de leur grade au cours de leur periode d'activite y ont plafonne jusqu'a la fin de leur carriere pendant de nombreuses annees. C'est le cas, notamment, de certains secretaires de mairie des communes de 5 000 a 10 000 habitants (dont nous sommes), qui ont ete stoppes par ce butoir pendant dix ans, quinze ans meme davantage pour certains. Un veritable reclassement aurait du tenir compte de cette periode de stagnation forcee dans l'echelon terminal. Or les interesses n'ont ete reclasses qu'au troisieme echelon du grade d'attache de premiere classe. La duree de carriere pour passer du troisieme au cinquieme echelon est de six ans (duree maximale) et de cinq ans (duree minimale), soit une duree moyenne de cinq ans et six mois. Il aurait ete logique, dans ces conditions que les retraites ayant subi un « blocage » superieur a cette duree soient reclasses au cinquieme echelon du grade d'attache de premiere classe ; plutot qu'au troisieme echelon. C'est ce a quoi les interesses s'attendaient lorsque la CNRACL fait savoir qu'elle allait examiner la situation des retraites au cas par cas. Il n'en a rien ete. Tel qu'il a ete effectue, le reclassement defavorise le personnel retraite par rapport au personnel en activite qui lui a succede dans un emploi cependant strictement identique. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre fin a une situation qui les defavorise depuis le 1er janvier 1988.

Réponse publiée le 7 novembre 1994

L'honorable parlementaire est informe que le principe du reclassement des fonctionnaires retraites, lors d'une reforme statutaire concernant les fonctionnaires actifs, est celui d'un parallelisme avec les regles applicables a ces derniers. Parmi ces regles figurent des dispositions relatives a la reprise de l'anciennete dans l'echelon de reclassement. La revision de la pension sur la base de l'indice correspondant a cet echelon n'est operee que si le reclassement fait apparaitre une anciennete d'au moins six mois dans cet echelon, conformement a l'article 15 du decret du 9 septembre 1965. Il est en effet normal d'apprecier la situation des retraites comme s'ils avaient ete en activite a la date d'effet du reclassement et admis a la retraite le jour meme, afin de ne pas leur assurer un traitement plus favorable que celui reserve aux actifs. En tout etat de cause, il apparait que les interesses doivent conserver les droits acquis. Le ministre charge du budget a ete consulte sur ce point et sa reponse ne manquera pas d'etre communiquee a l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Hage Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 octobre 1994

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 7 novembre 1994

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