Question écrite n° 16826 :
Collectivites locales : annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Geney Jean
- RPR

M. Jean Geney appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la question ecrite no 12570 posee le 28 mars 1994 sur le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 et sa reponse du 27 juin 1994 qui, en fait, n'a pas repondu a la question posee. Aussi il rappelle que, pour le moment, ce decret ne permet pas de prendre en compte les services effectues en qualite de sapeur-pompier permanent pour le calcul de la pension de retraite, comme c'est le cas chez les sapeurs-pompiers professionnels. Cela ne leur permet pas, en effet, de pretendre au depart a la retraite des cinquante-cinq ans et ils ne peuvent beneficier des avantages statutaires tout en ayant effectue une carriere de sapeur-pompier de plus de trente ans pour certains d'entre eux. En consequence, il lui redemande de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures sont envisagees pour modifier dans ce sens le decret de 1965.

Réponse publiée le 24 octobre 1994

Si la question de l'honorable parlementaire, faisant l'objet du present rappel, vise les pompiers dits « permanents » - qui sont des fonctionnaires territoriaux exercant a temps complet une activite de sapeur-pompier volontaire - ayant ete integres dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels et a trait plus particulierement a la validation, au titre de la categorie « active », des services accomplis par les interesses anterieurement a leur integration en vue de leur permettre de justifier de la duree de 15 ans de services « actifs » necessaire pour beneficier d'une retraite anticipee a 55 ans, il est precise que les dispositions reglementaires actuelles (le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 et l'arrete interministeriel du 12 novembre 1969) font obstacle a cette validation. La reconnaissance de la categorie « active » constitue un avantage exorbitant du droit commun. Elle permet en effet aux interesses de partir cinq ans plus tot a la retraite puisque l'age normal d'ouverture du droit a pension est de 60 ans dans le regime special de retraite des fonctionnaires territoriaux. En outre, s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels, des bonifications d'annuites pouvant atteindre cinq ans sont prevues pour le calcul de la pension. Il convient de ne pas accroitre cette disparite et toute extension du champ d'application de la categorie « active » doit etre ecartee. Or, en validant retroactivement au titre de la categorie « active » des services qui jusqu'alors n'en relevaient pas, la proposition de l'honorable parlementaire conduirait a une telle extension.

Données clés

Auteur : M. Geney Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994

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