Cotisations
Question de :
M. Biessy Gilbert
- COM
M. Gilbert Biessy attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences du decret no 94-266 du 5 avril 1994 ramenant a 30 p. 100 l'abattement de cotisations dans le cadre de creation de postes a temps partiel. Il parait clair que les abattements de charges patronales ne peuvent constituer le fondement d'une politique de l'emploi. Mais l'Etat, decidant unilateralement en prenant ce decret, a mis en difficulte un certain nombre de petites entreprises ou organismes qui avaient immediatement cree des emplois au titre du decret du 22 fevrier 1993 et doivent desormais faire face a une situation imprevue. En outre, cette mesure risque de porter atteinte a la credibilite de l'Etat et a l'autorite de ses decisions. En cela, les mesures d'incitation a l'emploi qu'il serait amene a prendre dans l'avenir pourraient eveiller une certaine mefiance des PMI-PME. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement a l'intention d'adopter les dispositions suivantes par decret modificatif : suppression de l'abattement (ou maintien du taux de 30 p. 100) pour les employeurs n'ayant pas cree de postes au titre de l'article L. 322-12 du code du travail entre le 1er janvier 1993 et le 7 avril 1994 ; poursuite d'un taux d'abattement de 50 p. 100 pour les employeurs ayant cree des emplois (et seulement pour ces emplois) a ce titre entre les deux dates, et tant que le « solde-emplois », calcule en ce sens, est positif.
Réponse publiée le 5 septembre 1994
Le taux de l'abattement de cotisations patronales de securite sociale pour l'emploi des salaries a temps partiel a ete ramene de 50 a 30 p. 100 pour l'ensemble des salaries dont l'emploi ouvre droit a l'abattement : salaries nouvellement embauches ou deja presents dans l'entreprise. Cette mesure est applicable depuis le 8 avril 1994, date d'entree en vigueur du decret no 94-266 du 5 avril 1994. Cette reduction est la contrepartie d'une extension tres importante de l'abattement qui, en application de l'article 43-I de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, est desormais applicable aux salaries dont l'emploi a temps partiel est defini non seulement sur la semaine ou sur le mois mais egalement sur l'annee. Cette extension pouvant concerner des salaries nouvellement embauches comme ceux deja employes a temps partiel dans l'entreprise, il est justifie que la reduction de 50 a 30 p. 100 du montant de l'abattement concerne a la meme date ces deux situations d'emploi. Dans l'eventualite ou certaines entreprises rencontreraient des difficultes a regler le supplement de cotisations de securite sociale resultant de la reduction de l'abattement, des delais de paiement peuvent etre accordes par les organismes de recouvrement en fonction des elements d'appreciation communiques par le chef d'entreprise.
Auteur : M. Biessy Gilbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994