Question écrite n° 16839 :
DSU

10e Législature

Question de : M. Janquin Serge
- SOC

M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les criteres d'eligibilite et de repartition de la dotation de solidarite urbaine qui ont ete retenus a la suite de l'adoption par le Parlement de la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la DGF. La vocation reconnue de la dotation de solidarite urbaine etant de corriger les inegalites qui existent entre les villes a fort potentiel fiscal et les collectivites les plus defavorisees, il est necessaire, pour que soit procede a une equitable repartition des richesses entre elles, que soient pris en compte, pour le calcul de cette dotation, d'une part, les logements inconfortables que recense la collectivite en cause et, d'autre part, les difficultes sociales supportees par la population des villes concernees. L'introduction de tels parametres, comme la prise en compte du taux de chomage ou encore du nombre d'allocataires du RMI, permettrait une meilleure appreciation des difficultes des communes au regard des credits a lui affecter au titre de la DSU. Dans ce contexte, il attire particulierement son attention sur la situation que rencontrent les communes du bassin minier Nord - Pas-de-Calais. En consequence, il lui demande s'il pourrait etre envisage par le Gouvernement de retenir les criteres precites afin que la priorite affichee du Gouvernement en matiere de solidarite urbaine puisse s'appuyer sur des criteres incontestables.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la DGF a profondement modifie les regles d'eligibilite et de repartition a la dotation de solidarite urbaine (DSU) introduites par la loi no 91-429 du 13 mai 1991 relative a la solidarite financiere entre les communes. Le dispositif anterieur souffrait d'effets de seuil trop brutaux introduits par le choix des criteres d'eligibilite. Afin de pallier ces difficultes, la loi a cree, pour les villes de 10 000 habitants et plus, un indice synthetique permettant de classer les communes en fonction de leurs ressources et de leurs charges. Un effort tout particulier a ete fait afin d'apprecier les unes et les autres dans les plus justes proportions. Ainsi les prises en compte respectives de l'insuffisance des ressources et des charges particulieres ont-elles ete reequilibrees au profit de celles-ci, qui interviennent dorenavant a hauteur de 40 p. 100 dans la composition de l'indice. La part qui leur etait consacree ne representait anterieurement que 30 p. 100 des credits distribues. La richesse des communes est par ailleurs mesuree, non plus par un seul indicateur, le potentiel fiscal, dont la part, 70 p. 100, etait preponderante dans la repartition de la DSU, mais par deux indicateurs, le revenu moyen et, bien evidemment, le potentiel fiscal, intervenant respectivement pour 10 et 50 p. 100 dans la composition de l'indice. De meme, les charges incombant aux communes sont prises en compte non plus seulement par le biais du logement social mais egalement, et cumulativement, par celui des beneficiaires d'allocations logement. Cette meilleure apprehension des ressources et des charges permet d'allouer dans de meilleures conditions les credits consacres a la dotation de solidarite urbaine. La dotation de chaque commune est egale, pour des communes de 10 000 habitants et plus, a la valeur de l'indice, pondere par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et un coefficient forfaitaire egal a 1,5 pour les communes classees dans la premiere categorie, a 1 pour celles de la deuxieme categorie et a 0,5 pour celles de la troisieme. Le classement dans le dernier quartile ne donne lieu a aucun versement. Il apparait donc inopportun a ce stade de modifier les regles afferentes a la dotation de solidarite urbaine en introduisant de nouveaux parametres tels que la prise en compte du taux de chomage ou encore du nombre d'allocations du RMI, que le legislateur avait au demeurant rejete a l'occasion de l'examen du projet de loi. Le decret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi du 31 decembre 1993 precitee a en outre redefini la notion de logement social. Le decret precise que seront pris en compte a partir de 1995, en qualite de logement social, les residences universitaires ainsi que certains logements foyers. De plus, une mission conjointe de l'inspection generale de l'administration, de l'inspection generale des finances et du conseil general des ponts et chaussees devrait prochainement rendre un rapport de nature a eclairer les choix du Gouvernement en ce domaine. La loi du 31 decembre 1993 prevoit enfin, en son article 38, que le Gouvernement deposera devant le Parlement avant le 30 avril 1995 un rapport presentant le bilan de l'application de la reforme de la DGF. S'agissant des communes du Nord et du Pas-de-Calais, il convient de noter d'ores et deja tout le benefice qu'elles ont pu tirer de la reforme : les 107 eligibles en 1994 ont ainsi beneficie d'une dotation moyenne de 92,43 F par habitant, contre 73,70 F en 1993, soit, au total, 16,7 p. 100 de la dotation nationale.

Données clés

Auteur : M. Janquin Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales

Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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