AGIRC
Question de :
M. Mandon Daniel
- UDF
M. Daniel Mandon appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur certains elements contenus dans l'accord, signe le 9 fevrier 1994 entre les partenaires sociaux, relatif au regime de retraite complementaire des cadres. L'article 2 de cet accord instaure un dispositif de minoration progressive, a compter du 1er janvier 1995, des majorations pour charge de famille. L'economie de 20 p. 100 qui sera realisee a partir du 1er janvier 1997 sur le montant de ces majorations amputera les pensions servies aux assures qui ont eleve trois enfants au moins. Cette mesure est contraire a l'interet des familles nombreuses et parait avoir ete prise en contradiction avec les orientations gouvernementales en matiere de politique familiale et d'incitation a la natalite. Il lui demande dans quelle mesure l'Etat, soucieux des equilibres demographiques a long terme et conscient de ses responsabilites, serait susceptible de faire reexaminer par les partenaires sociaux cette mesure negative ou, tout au moins, d'en limiter les effets en mettant en place un dispositif de compensation pour les cadres qui ont eleve trois enfants ou plus.
Réponse publiée le 5 septembre 1994
L'honorable parlementaire attire l'attention sur la reduction des majorations des pensions pour charges de famille fixee par l'accord du 9 fevrier 1994 relatif au regime de retraite des cadres. Cet abattement a ete decide par les partenaires sociaux, responsables du regime des cadres et notamment de son equilibre financier a terme. lesquels devaient faire face a une situation financiere particulierement degradee. Prevu pour trois annees, il s'inscrit dans un ensemble de mesures qui visent a partager l'effort de redressement entre les entreprises, les cadres actifs et les cadres retraites, conformement au principe de la repartition qui regit les regimes complementaires de retraite des salaries. Les regles des regimes complementaires sont librement negociees, arretees et revisees par les partenaires sociaux. Le role des pouvoirs publics se borne a verifier la legalite des dispositions des accords a l'occasion de leur extension et de leur elargissement et a autoriser les institutions dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII du code de la securite sociale. Les pouvoirs publics ne peuvent intervenir dans le fonctionnement de ces organismes de droit prive, ni modifier ou interpreter les regles regissant les regimes de retraite complementaire qu'ils mettent en oeuvre.
Auteur : M. Mandon Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites complementaires
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994