Question écrite n° 16861 :
Carriere

10e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- RPR

M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le probleme relatif aux anciens combattants exercant dans son ministere et qui ne sont pas concernes par les dispositions specifiques de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951. En effet, si ces anciens combattants sont rattaches a la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service, la jurisprudence Koenig, Conseil d'Etat du 21 octobre 1955, ainsi que la jurisprudence Bloch, Conseil d'Etat du 25 fevrier 1965, afferentes a leurs bonifications militaires, lors des changements de corps, sont respectees. Par contre, elles ne le sont pas s'ils ont ete rattaches a la direction des personnels des lycees et des colleges. Il lui demande en consequence de connaitre les fondements juridiques de cette situation ainsi que la publication de la position du directeur general des finances et du controle de gestion de son ministere.

Réponse publiée le 19 septembre 1994

Le Conseil d'Etat, dans un arret Koenig du 21 octobre 1955 a juge que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps, sauf dans la mesure ou leur situation a l'entree dans ce corps se trouve deja influencee par l'application desdites majorations et bonifications. Les personnels nommes dans un des corps de personnels administratifs, ouvriers ou de service, quelle que soit leur situation anterieure, beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans leur nouveau corps. En effet, les regles de reclassement dans ces corps permettent d'effectuer ce report. En revanche, pour les agents nommes dans un corps de personnels enseignants, d'education ou d'orientation relevant du ministere de l'education nationale, et pour lesquels les regles de classement sont fixees par le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, plusieurs situations sont a distinguer. Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualite de fonctionnaires ou d'agents non-titulaires relevant des corps ou categories de personnels enseignants, d'education ou d'orientation dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951 precite ou de leur statut particulier, ils beneficient du report de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete egale a leur anciennete pour services militaires. En revanche, si ces agents appartenaient a un corps de fonctionnaires ou a une categorie de non titulaires dotes d'un coefficient caracteristique en application des articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, ils « sont nommes dans leur nouveau grade avec une anciennete dans leur precedent grade, multipliee par le rapport du coefficient caracteristique de ce grade au coefficient caracteristique du nouveau grade » en application de l'article 8 dudit decret. Ces coefficients sont fixes soit par les articles 9 et 11 du decret du 5 decembre 1951, soit dans chacun des statuts particuliers concernes. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre charge de l'education nationale, a estime, dans un avis rendu le 9 decembre 1965, que les personnels qui beneficiaient de ces regles particulieres de reclassement ne pouvaient pretendre au report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires dans le nouveau corps. La Haute Assemblee a emis cet avis en considerant que l'anciennete dans leur precedent grade, telle qu'elle est mentionnee a l'article 8 du decret du 5 decembre 1951, doit necessairement s'entendre de l'anciennete totale des interesses, telle qu'elle leur etait acquise dans leur precedent grade, c'est-a-dire toutes bonifications ou majorations pour services militaires comprises ; qu'ainsi, la situation des fonctionnaires vises audit article 8 a l'entree dans leur nouveau grade ; se trouve necessairement determinee compte tenu de la totalite des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires qui leur avaient ete appliquees dans leur precedent grade, que ces fonctionnaires ne sauraient des lors pretendre dans leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations. Ces dispositions sont appliquees par les services du ministere de l'education nationale et seuls, les agents qui sont vises par les dispositions de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951 ne beneficient pas du report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. Certes, une erreur d'interpretation a effectivement ete commise lors des integrations, par voie de listes d'aptitudes, d'instituteurs dans le corps des professeurs des ecoles de septembre 1990 a septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des ecoles soient dotes de coefficients caracteristiques, il n'etait pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du decret du 5 decembre 1951 mais de dispositions particulieres fixees par le decret no 90-680 du 1er aout 1990 portant statut particulier des professeurs des ecoles. Les interesses auraient donc du beneficier du report des bonifications et majorations d'anciennete pour services militaires. Les modalites de revision de la situation des interesses sont en cours d'examen par les services du ministere de l'education nationale et ceux de la fonction publique. Enfin, dans l'arret Bloch, le Conseil d'Etat a rappele que les fonctionnaires sont recevables a contester leur classement plus de deux mois apres leur nomination si cette decision n'a pas expressement statue sur les bonifications et majorations auxquelles ils peuvent pretendre en application des regles rappelees ci-dessus. Cette jurisprudence s'applique a tous les fonctionnaires et donc a ceux relevant du ministre charge de l'education nationale. Ces regles seront de nouveau rappelees a l'ensemble des services deconcentres dans une instruction actuellement en cours de preparation dans les services du ministere de l'education nationale.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 19 septembre 1994

partager