Question écrite n° 16883 :
Conditions d'attribution

10e Législature

Question de : M. Le Nay Jacques
- RL

M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des personnes demeurant dans des zones touristiques ou de vacances et exercant une activite professionnelle salariee a caractere saisonnier. Or, bien qu'un cotisation ASSEDIC soit prelevee sur leurs salaires, elles ne peuvent pretendre etre indemnisees par les ASSEDIC. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de remedier a cette situation alarmante pour les personnes concernees.

Réponse publiée le 3 octobre 1994

L'article 28 f du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance chomage prevoit que, pour beneficier d'un revenu de remplacement, le travailleur prive d'emploi ne doit pas etre chomeur saisonnier. La deliberation no 6 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, prise en application de cet article, definit comme chomeur saisonnier le travailleur prive d'emploi qui, au cours des trois annees precedant la fin du contrat de travail, a connu des periodes d'inactivite chaque annee a la meme epoque. Sont considerees comme activites saisonnieres les activites exercees dans certains secteurs d'activite, tels que les exploitations forestieres, les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activites saisonnieres liees au tourisme, les activites saisonnieres agricoles et les casinos et cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en compte l'evolution du marche du travail, tout en limitant le recours a l'indemnisation pour les salaries relevant de ces secteurs, il est prevu quelques assouplissements a la regle. Tout d'abord, les regles relatives au chomage saisonnier ne sont pas applicables aux travailleurs prives d'emploi ages de cinquante ans ou plus qui justifient de trois annees d'activite salariee au cours des cinq dernieres annees. D'autre part, la notion de chomage saisonnier n'est pas opposable aux personnes qui demandent pour la premiere fois le benefice d'une allocation de chomage. Par ailleurs, les periodes de chomage n'excedant pas quinze jours sont d'office reputees fortuites et sont toujours indemnisables. En tout etat de cause, il convient de rappeler que la gestion du regime d'assurance chomage releve de la competence des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur reglementation.

Données clés

Auteur : M. Le Nay Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage : indemnisation

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994

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