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Question de :
M. Gascher Pierre
- RL
M. Pierre Gascher appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'article L. 411-69 du code rural qui dispose que le proprietaire doit verser des indemnites au preneur sortant pour les travaux realises. Dans le cas des batiments d'elevage, cette indemnite peut atteindre des sommes tres importantes, depassant la valeur meme de l'exploitation, ce qui peut entrainer parfois la ruine du proprietaire. Il estime que la responsabilite financiere de l'investissement devrait etre supportee par le preneur et non pas par le proprietaire. En consequence, il lui demande s'il entend prendre des mesures derogatoires afin de pouvoir traiter les situations au cas par cas, etant donne la diversite des situations.
Réponse publiée le 5 septembre 1994
Lorsque le preneur dans le cadre d'un bail rural a realise des ameliorations au fonds loue, l'indemnite a laquelle il a droit en fin de bail n'est due par le bailleur que lorsque les travaux ont ete effectues avec son accord dans le respect des dispositions prevues a l'article L. 411-73 du code rural. L'indemnite est calculee en fonction de tables d'amortissement determinees a partie du bareme national edicte a l'article R. 411-18 du code rural. Elle n'est due que lorsque les amenagements effectues conservent une valeur effective d'utilisation.
Auteur : M. Gascher Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux ruraux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 18 juillet 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994