Question écrite n° 16910 :
Representants du personnel

10e Législature

Question de : M. Millon Charles
- UDF

M. Charles Millon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'incertitude juridique a laquelle sont confrontes, a propos de la protection des representants du personnel, les chefs d'entreprise qui ferment un etablissement. Le code du travail ne contient aucune disposition permettant de determiner avec certitude la periode de protection des membres du comite, ni celle des delegues syndicaux, a la suite de la fermeture de l'etablissement. La doctrine, en la personne du directeur de la Revue pratique de droit social estime (Le Droit des comites d'entreprise, LGDJ, 2e edition, p. 831) que : « si un comite disparait, le mandat de ses membres prend fin. Il en est ainsi en cas de non-renouvellement du comite ou en cas de cessation d'activite de l'entreprise ou de l'etablissement, le comite procedant a la devolution de ses biens ». A propos d'une question voisine - celle de l'exercice des fonctions de delegue du personnel en cas de perte du caractere distinct de l'etablissement, consecutif a un transfert d'entreprise - le ministre du travail, en 1985 (reponse ministerielle no 73.148, J.O. Assemblee nationale du 9 septembre 1985) a estime que « les delegues cessent leurs fonctions ». Cependant, la position actuelle de l'administration semble differente : pour entrainer la suppression du comite et faire courir la derniere periode de protection des representants du personnel, la perte de la qualite d'etablissement distinct devrait avoir ete reconnue par une decision administrative, la seule fermeture materielle de l'etablissement ne mettant pas fin aux mandats. L'administration oppose ainsi la disparition effective et definitive d'un etablissement a sa survie juridique et artificielle, pour prolonger la protection de representants d'un personnel qui n'existe plus. Ce faisant, il se cree une incertitude particulierement prejudiciable aux chefs d'entreprise. Il demande donc a partir de quelle date court le delai de protection legal institue par l'article L. 436-1 du code du travail en faveur des membres du comite et a partir de quelle date court le delai de protection legal institue par l'article L. 412-18 en faveur des delegues syndicaux dans l'hypothese de la fermeture d'un etablissement.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

Il ressort de la jurisprudence que le licenciement d'un salarie protege doit etre autorise par l'autorite administrative meme en cas de cessation totale d'activite de l'entreprise ; il en est de meme, a fortiori, en cas de fermeture d'un etablissement. La duree de protection des anciens representants du personnel est de 6 mois suivant la fin de leur mandat pour les delegues du personnel et les membres du comite d'entreprise, et de 12 mois pour les delegues syndicaux. Concernant la date d'expiration des mandats des representants du personnel en cas de fermeture d'etablissement, le Conseil d'Etat s'est prononce a propos des membres du comite d'etablissement : la fermeture n'entraine pas par elle-meme la cessation de leur mandat, la perte de la qualite d'etablissement distinct ne pouvant resulter que d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ou de la decision de l'autorite administrative. En consequence le delai de 6 mois prevu L. 436-1 alinea 3 court a compter de la date prevue par ces actes. Cette jurisprudence, fondee sur le fait qu'aucun texte ne prevoit que la fermeture d'un etablissement entraine la fin automatique du mandat d'un representant du personnel, est transposable aux delegues syndicaux et aux delegues du personnel avec cette reserve, toutefois, en ce qui concerne ces derniers, qu'a defaut d'accord collectif ce n'est pas l'administration, mais le tribunal d'instance, qui est appele a prendre une decision en tant qu'autorite competente en matiere d'etablissement distinct au titre des delegues du personnel. La question porte sur la fermeture d'un etablissement et non sur la disparition de l'entreprise, dans ce cas il ne peut pas y avoir, de maniere generale, un lien automatique entre la fermeture et la suppression de l'institution representative du personnel qui lui est attachee car celle-ci peut representer egalement un ou plusieurs autres etablissements qui eux subsitent. Dans une telle hypothese, les representants du personnel de l'etablissement supprime, qui sont mutes dans le ou les etablissements restants, conservent leur mandat.

Données clés

Auteur : M. Millon Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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