Question écrite n° 16914 :
Droits de mutation

10e Législature

Question de : M. Mercier Michel
- UDF

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences pour l'economie francaise du cout fiscal de la transmission a titre gratuit des entreprises. Le cout de la succession en France absorbe entre 88 p. 100 (lorsque l'entreprise est justement evaluee) et 156 p. 100 (pour peu que la valeur mathematique de l'entreprise soit superieure a sa valeur de rendement) de la capacite beneficiaire de l'entreprise. 10 p. 100 des depots de bilan sont causes par les problemes de tresorerie suscites par le cout trop eleve de l'impot, ce sont aujourd'hui 80 000 emplois qui disparaissent chaque annee, du fait du montant trop important de la transmission. A l'heure du marche unique europeen, il parait souhaitable de s'aligner sur les differents systemes europeens, moins penalisants. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaitre les dispositions que le Gouvernement entend proposer au Parlement a ce sujet.

Réponse publiée le 5 septembre 1994

Le Gouvernement ne meconnait pas les consequences dommageables qu'a pu avoir l'instauration des taux de 30 p. 100, 35 p. 100 et 40 p. 100 dans le tarif des droits de mutation a titre gratuit applicable en ligne directe et en faveur du conjoint survivant par l'article 19 de la loi de finances pour 1984. Ce probleme ne pourra etre examine que lorsque la situation des finances publiques sera retablie. Cela etant, les droits d'enregistrement sont assis sur la valeur venale des biens concernes, c'est-a-dire le prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, a un moment donne, de la vente du bien, abstraction faite d'une valeur de convenance qui pourrait etre offerte. La determination de cette valeur venale s'obtient en utilisant plusieurs methodes qui doivent etre combinees conjointement : les valeurs mathematiques, de rendement, de productivite, la marge brute d'autofinancement... En outre, le regime d'imposition des mutations a titre gratuit repose sur la taxation, non de l'actif total transmis, mais de chacune des parts attribuee aux heritiers, donataires ou legataires, diminuee d'un abattement specifique de 330 000 F sur la part du conjoint survivant et de 300 000 F sur celle de chacun des enfants vivants ou representes. Par ailleurs, plusieurs dispositions favorisant la transmission des patrimoines permettent, d'ores et deja, de reduire les droits de mutation a titre gratuit dans d'importantes proportions : les reductions d'impot prevues en faveur des donations-partages, qui avaient ete supprimees en 1981 et qui ont ete retablies a compter du 1er decembre 1986, l'exoneration, au terme de l'usufruit, de sa reunion a la nue-propriete lorsque la transmission a titre gratuit porte uniquement sur cette derniere, l'exoneration des droits pris en charge par les donateurs qui permet une reduction du taux marginal d'imposition d'autant plus importante que le taux est eleve. En outre, les successions peuvent beneficier d'une reduction d'impot equivalente en utilisant l'exoneration des capitaux verses au titre des contrats d'assurance-vie. Enfin, la regle du non-rappel des donations permet aux donataires ou aux heritiers de beneficier, tous les dix ans, d'une nouvelle application de l'abattement a la base et des premieres tranches du bareme. Par ailleurs, et pour faciliter le paiement des droits, le decret no 93-877 du 25 juin 1993 ameliore le regime du paiement differe (sur cinq ans) et fractionne (sur dix ans) des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. C'est ainsi qu'afin d'eviter les problemes de tresorerie poses par ces transmissions, le taux d'interet applicable est simplifie et son niveau reduit : il est normalement egal a la moitie du taux normal, soit 3,3 p. 100 par an pour les demandes presentees lors du second semestre 1994. Le champ des beneficiaires du dispositif est elargi : le benefice du taux reduit est accorde lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque beneficiaire est superieure a 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 precedemment) ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (au lieu de 50 p. 100 precedemment). Le chef d'entreprise peut desormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriete. Enfin, il peut beneficier du regime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'etait pas admis jusqu'a present. Au regard de l'impot sur le revenu, les plus-values constatees au moment du deces ou de la donation peuvent faire l'objet, sous certaines conditions, d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 41-II du code general des impots. Ce report d'imposition s'applique en cas de donation-partage avec soulte, situation courante en pratique ; il est maintenu lorsque le beneficiaire de la transmission ou de la donation decide de constituer une societe par apport de son activite professionnelle. Par ailleurs, si l'entreprise est sous forme de societe soumise a l'impot sur les societes, la plus-value sur les titres sera toujours exoneree a l'occasion de la mutation a titre gratuit. Ce dernier cas concerne la quasi-totalite des moyennes entreprises. Enfin, s'il s'agit d'une entreprise soumise a l'impot sur le revenu, le repreneur peut deduire de ses benefices professionnels les droits de mutation acquittes. Il peut, le cas echeant, deduire egalement les interets des emprunts souscrits pour payer ces droits. Les comparaisons internationales evoquees ne tiennent pas compte de ces elements. Or, l'application combinee de ceux-ci permet de reduire notablement la charge incombant aux ayants droit a titre gratuit et de soutenir la comparaison avec les Etats etrangers dans lesquels les droits sont les moins eleves. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Mercier Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Successions et liberalites

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994

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