Question écrite n° 16921 :
Droits de mutation

10e Législature

Question de : M. Dubourg Philippe
- RPR

M. Philippe Dubourg demande a M. le ministre du budget de bien vouloir considerer le caractere injuste des dispositions restrictives limitant l'octroi du credit de paiement des droits de mutation a titre gratuit aux transmissions de parts ou actions de societes ayant une activite industrielle, commerciale, agricole ou liberale (art. 397 A I de l'annexe III au CGI). En effet, il est frequent que l'immobilier d'entreprise soit la propriete de SCI. Il lui demande en consequence de prendre les mesures necessaires afin de mettre un terme a l'inegalite de traitement qui ne saurait etre justifiee par le choix fait du mode d'organisation de l'entreprise, le credit de paiement pouvant profiter sans reserve aux immeubles inclus dans l'actif des societes professionnelles.

Réponse publiée le 6 mars 1995

Afin de faciliter la transmission des entreprises et de contribuer au maintien de l'emploi, le decret no 85-356 du 23 mars 1985 modifie, notamment par le decret no 93-877 du 25 juin 1993, a mis en place un regime de paiement differe et fractionne applicable, sous certaines conditions, aux mutations a titre gratuit des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou liberales ou aux parts sociales ou actions de societes non cotees en bourse, ayant un objet de cette nature. N'entrent donc pas dans le champ d'application du dispositif les parts de societes civiles immobilieres meme si ces dernieres recouvrent des biens immobiliers affectes a l'entreprise objet de la transmission. L'eventuelle ouverture de leur capital a des tiers et les problemes de sauvegarde de l'emploi ne se retrouvent pas avec la meme acuite au niveau de ces dernieres qui ne sont, en outre, pas soumises aux risques de l'exploitation. Cela etant, les situations evoquees par l'honorable parlementaire beneficient de notables facilites de paiement applicables en matiere de mutations par deces. Ainsi, le paiement des droits legalement exigibles peut etre fractionne sur une duree pouvant atteindre cinq ans, quel que soit le lien de parente existant entre les heritiers et legataires et le defunt. Ce delai est porte a dix ans pour les droits a la charge des heritiers en ligne directe et du conjoint survivant du defunt, a la condition que l'actif hereditaire comprenne, a concurrence de 50 p. 100 au moins, des biens non liquides enumeres a l'article 404 A de l'annexe III au code general des impots, notamment des parts de societes civiles immobilieres. Enfin, le paiement des droits de succession peut etre differe, notamment, en cas de devolution de biens en nue-propriete. Dans cette derniere hypothese, le paiement intervient au plus tard au terme d'un delai de six mois decompte a partir de la reunion de l'usufruit a la nue-propriete. Ces precisions sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Dubourg Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Successions et liberalites

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 6 mars 1995

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