Question écrite n° 16925 :
Charges communes

10e Législature

Question de : M. Dubernard Jean-Michel
- RPR

M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur une situation d'iniquite concernant la repartition des charges entre les coproprietaires dans un certain nombre d'immeubles anciens. Dans la plupart des immeubles qui datent d'avant-guerre, le reglement de copropriete date de la construction. Si on prend l'exemple d'un immeuble construit en 1924, cet immeuble concu des l'origine avec un ascenseur, traite separement les charges d'ascenseur et les charges generales d'entretien et de fonctionnement. Si les charges d'ascenseur suivent une repartition progressant logiquement avec les etages, en revanche les charges generales restent soumises aux vieux principe selon lequel les deux premiers etages sont reputes plus luxueux : la repartition est ainsi de 11,50 p. 100 et 9,5 p. 100, respectivement selon la surface, pour les deux premiers etages et seulement de 7 p. 100 et de 5 p. 100 pour le cinquieme. Or, il se trouve que ce principe de repartition, concu initialement pour des immeubles sans ascenseur, considerait les premiers etages comme privilegies pour leur acces moins fatigant. La generalisation des ascenseurs dans les immeubles construits depuis la guerre a entraine un bouleversement de ces donnees en accordant au contraire le privilege a l'ensoleillement et a la vue dont beneficient les etages eleves. Cette situation creee en 1924 et qui subsiste encore en 1994, soit soixante-dix ans plus tard alors que le prix des charges s'est eleve considerablement, non seulement ne pratique pas une repartition sur la vue et l'ensoleillement, valeurs aujourd'hui determinantes, mais elle penalise au contraire gravement les coproprietaires qui sont prives de l'un et de l'autre. Cette penalite devient tres lourde a supporter lorsqu'il s'agit d'effectuer de gros travaux. Elle affecte en outre la valeur venale des lots concernes. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 (art. 11 et 12) requierent l'unanimite des coproprietaires pour qu'il soit procede a une modification de la repartition des charges, ce qui a bien evidemment pour effet de maintenir indefiniment le statu quo. Il lui demande s'il envisage de prevoir, dans le cadre de la nouvelle loi, des dispositions qui permettraient aux coproprietaires d'immeubles soumis a un reglement vetuste et inadapte d'obtenir une repartition plus equitable des charges.

Réponse publiée le 21 août 1995

Sous reserve des actions en revision d'une repartition lesionnaire des charges, l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis pose le principe selon lequel la repartition des charges telle qu'elle resulte du reglement de copropriete ne peut etre modifiee qu'a l'unanimite des coproprietaires. Par exception a ce principe, l'assemblee generale des coproprietaires, statuant a la majorite, est habilitee a proceder a la modification de la repartition des charges lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition accomplis sur l'immeuble rendent necessaire cette modification, ou dans le cas d'alienation separee d'une ou plusieurs fractions d'un lot, ou encore dans le cas de changement d'usage d'une ou plusieurs fractions privatives. En outre, l'article 43 de la loi precitee du 20 juillet 1965 permet a tout coproprietaire d'introduire, le cas echeant, une action tendant a faire reputer non ecrites les clauses du reglement qui ne seraient pas conformes a la loi, etant precise que le juge qui repute non ecrite une clause relative a la repartition des charges procede a leur nouvelle repartition. Ce dispositif permet, sous le controle du juge et en preservant le principe d'intangibilite de la repartition des charges, de remedier notamment aux inconvenients evoques par l'honorable parlementaire, qui peuvent persister dans les coproprietes anterieures a 1965 lorsque les coproprietaires n'ont pas exerce dans le delai prescrit par l'article 45 de la loi precitee une action en revision de charges.

Données clés

Auteur : M. Dubernard Jean-Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Copropriete

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 21 août 1995

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