Question écrite n° 16935 :
Allocation d'education speciale

10e Législature

Question de : M. Ehrmann Charles
- UDF

M. Charles Ehrmann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'application de la circulaire DSS/DCI/SD/FATHM-PLF no 93-75 du 10 aout 1993 relative a l'allocation differentielle et ses consequences sur les Francais residant en France exercant une activite professionnelle en principaute de Monaco, etat non membre de l'espace economique europeen, ni adherent de la CEE. En effet, la caisse d'allocations familiales, apres la mise en application de l'allocation differentielle avec effet retroactif, ne verse plus l'allocation d'education speciale a ces familles ayant a leur charge un enfant handicape. Or cette allocation n'est pas reconnue par la caisse de compensation monegasque et il ne peut donc y avoir cumul de ce type d'allocation dans le versement des prestations familiales. C'est pourquoi il lui demande, en raison de toutes les difficultes journalieres que rencontrent ces familles, deja frappees par le malheur, s'il est prevu une convention bilaterale entre la securite sociale francaise et la caisse de compensation monegasque et, dans le cas contraire, quelles mesures peuvent etre envisagees pour retablir cette allocation.

Réponse publiée le 3 octobre 1994

Aux termes de l'article 30, premier alinea, de la convention franco-monegasque de securite sociale du 28 fevrier 1952, les travailleurs salaries francais exercant leur activite a Monaco et residant en France beneficient pour leurs enfants des prestations familiales de la legislation monegasque. Les conditions de residence en France de l'allocataire et des beneficiaires etant remplies, un droit aux prestations familiales de la legislation francaise est par ailleurs ouvert au titre de la legislation interne. Toutefois l'article L. 512-5 limite dans ce cas ces dernieres a des allocations differentielles. La circulaire ministerielle du 10 aout 1993 citee par l'honorable parlementaire decrit les modalites de calcul de ces allocations differentielles en cas d'exercice d'une activite professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de la Communaute europeenne ou d'un Etat membre de l'espace economique europeen, mais est applicable par analogie en cas d'exercice d'une activite sur le territoire d'un Etat tiers lie a la France par un accord de securite sociale permettant l'octroi de prestations familiales, analogie d'autant plus forte s'agissant de Monaco que la convention du 28 fevrier 1952 comporte en la matiere des dispositions similaires a celles du reglement (CEE) no 1408/71 (exportation des prestations familiales stricto sensu de l'Etat d'emploi). Le mecanisme de calcul et de versement de l'allocation differentielle resulte par consequent du caractere prioritaire du droit aux prestations familiales ne de l'activite exercee a Monaco et reconnu par un accord international, du principe de non-cumul des droits aux prestations familiales des deux Etats pour la meme periode et de l'application, subsidiaire et differentielle dans ce cas, de la legislation francaise liee a la seule condition de residence en France. Il y a lieu par consequent de comparer le montant global des prestations familiales de l'Etat d'emploi servies en France (exportees) a titre prioritaire et le montant global des prestations familiales francaises qui seraient servies si l'application de la legislation francaise etait prioritaire, et d'attribuer une allocation differentielle egale a la difference entre ces deux montants, si le second est superieur au premier. Seules echappent a la comparaison et sont versees de toute facon, en sus des prestations monegasques, si les conditions notamment de residence en sont remplies, les prestations francaises qui sont soit des allocations de naissance exclues traditionnellement du champ materiel d'application des accords internationaux, ce qui est le cas de l'allocation pour jeune enfant « courte », soit des prestations versees par les caisses d'allocations familiales, mais qui ne sont pas des prestations familiales stricto sensu (aides a l'emploi pour la garde de jeunes enfants et aides au logement). Grace a ce mecanisme le travailleur residant en France est assure de beneficier du montant le plus eleve de prestations familiales de l'Etat d'emploi ou de l'Etat de residence, complete de surcroit des prestations francaises n'entrant pas dans la comparaison, et se trouve ainsi dans une situation qui peut, dans certains cas, s'averer meilleure que celle qui serait la sienne s'il travaillait en France ou s'il residait dans son Etat d'emploi. Le montant de l'allocation d'education speciale, si les interesses peuvent y pretendre, est donc toujours inclus dans le montant total des prestations versees, mais exclure cette allocation de l'allocation differentielle et ne pas en tenir compte dans la comparaison mentionnee plus haut reviendrait a permettre un cumul de prestations considere comme injustifie.

Données clés

Auteur : M. Ehrmann Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994

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