Question écrite n° 16942 :
Apprentis

10e Législature

Question de : M. Schreiner Bernard
- RPR

M. Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les articles L. 115-1 et L. 117-3 du code du travail. En l'etat actuel des textes, un jeune doit avoir seize ans revolus pour etre autorise a entrer en apprentissage. Seul un jeune age de quinze ans, mais ayant acheve le cursus scolaire en college dans son integralite peut beneficier d'une derogation. Il n'existe aucune autre possibilite de derogation. Neanmoins, un jeune de 5e ou 4e peut effectivement partir en apprentissage a la condition expresse d'avoir plus de seize ans. Dans la mesure ou le gouvernement souhaite promouvoir l'apprentissage, il lui demande si une modification de la legislation prevoyant des derogations n'est pas envisageable afin que des jeunes motives souhaitant apprendre un metier des l'age de quatorze ans puissent quitter le systeme scolaire des cet age.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

Il n'est pas envisage dans l'immediat de modifier la legislation sur l'obligation scolaire instituee par l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959, qui a fixe la scolarite obligatoire jusqu'a l'age de seize ans pour tous les enfants, francais ou etrangers. Compte tenu du caractere imperatif de ces dispositions, l'article L. 211-1 du code du travail prevoit que les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent etre admis au travail avant d'etre regulierement liberes de l'obligation scolaire. En consequence, l'age minimum d'entree en apprentissage est fixe par l'article L. 177-3 (premier alinea) du code du travail qui precise que « nul ne peut etre engage en qualite d'apprenti s'il n'est age de seize ans au moins a vingt-cinq ans au debut de l'apprentissage ». Neanmoins, il existe trois possibilites de derogation : 1/ le legislateur a prevu au deuxieme alinea de l'article L. 117-3 du code du travail que « les jeunes ages d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectue la scolarite du premier cycle de l'enseignement secondaire » (scolarite de la classe de sixieme a la classe de troisieme) ; 2/ cette possibilite de derogation - quinze ans au moins - a ete etendue par circulaire no 81-125 du 13 mars 1981 aux eleves qui ont suivi deux annees de scolarite soit en classe preprofessionnelle de niveau, soit en classe preparatoire a l'apprentissage, ou dans le cas le plus frequent a l'epoque, une annee de classe preprofessionnelle de niveau suivie d'une annee de classe preparatoire a l'apprentissage. Les eleves concernes sont consideres, dans le deroulement de leur scolarite, comme remplissant les conditions prevues par l'article L. 117-3 (deuxieme alinea) du code du travail pour l'obtention d'une derogation en vue de la souscription d'un contrat d'apprentissage ; 3/ de plus, conformement a la circulaire no IV 69-384 du 16 septembre 1969 maintenue en vigueur, et prise en faveur des jeunes atteignant l'age de quinze ans au cours du dernier trimestre de l'annee civile, il est admis que les jeunes atteignant l'age de seize ans au cours de la periode comprise entre la rentree des classes et le 31 decembre peuvent etre liberes de l'obligation scolaire a partir du premier jour des vacances d'ete. Cette disposition a ete prise afin d'eviter d'astreindre les eleves dans ce cas a frequenter un etablissement scolaire pendant un seul trimestre, ce qui ne leur serait pas profitable. Par ailleurs, les dispositions legislatives relatives a l'obligation scolaire ne font pas obstacle a ce que les eleves qui suivent un enseignement dans le cadre de l'alternance sous statut scolaire (alternance - ecole - entreprise) accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernieres annees de leur scolarite obligatoire (article L. 211-1, deuxieme alinea, du code du travail). Dans le meme esprit, l'article 54 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 introduit dans la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education un article 7 bis prevoyant que tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du systeme educatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. En outre, l'article 55 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 precise que les plans regionaux de developpement des formations professionnelles des jeunes prevoiront « l'ouverture de classes d'initiation preprofessionnelle en alternance dans les lycees professionnels, les centres de formation d'apprentis (CFA) ou dans les colleges disposant d'une equipe enseignante et de moyens adaptes. Ces classes accueilleront, a partir de l'age de quatorze ans, des eleves sous statut scolaire qui choisissent d'acquerir une prequalification professionnelle par la voie de la formation en alternance ». Ces classes, dont l'objectif est de permettre aux jeunes de mieux reussir leur insertion professionnelle, correspondent a des structures comparables deja mises en place qui ont pour but l'acces a une formation professionnelle, du niveau du CAP (certificat d'aptitude professionnelle) ou du BEP (brevet d'etudes professionnelles), et qui reposent sur la formation en alternance sous statut scolaire : les classes preparatoires a l'apprentissage (CAP) ouvertes en centres de formation d'apprentis et les classes de troisieme d'insertion dans les colleges. Les CPA (classes preparatoires a l'apprentissage), prevues pour accueillir initialement des eleves ages de quinze ans, sont accessibles depuis 1973, des l'age de quatorze ans, aux eleves ayant deja opte pour un metier et sous certaines conditions : motivation de l'eleve, accord de la famille, certificat medical. Les eleves effectuent alors le plus souvent le cycle de la CPA en deux ans, avant d'entrer en apprentissage. L'organisation pedagogique des CPA a ete profondement renovee en 1977, notamment pour l'organisation de l'alternance. Ces structures de formation en alternance devraient permettre a des jeunes motives de s'initier a un metier des l'age de quatorze ans avant leur entree en apprentissage.

Données clés

Auteur : M. Schreiner Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Apprentissage

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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