Question écrite n° 16945 :
Ouverture le dimanche

10e Législature

Question de : M. de Peretti Jean-Jacques
- RPR

M. Jean-Jacques de Peretti attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le nombre restreint de commerces qui peuvent beneficier des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail, ce qui provoque un desequilibre concurrentiel prejudiciable au developpement des communes touristiques. Des activites commerciales proches geographiquement et de nature similaires peuvent etre ou non autorisees le dimanche ; c'est ainsi qu'il est refuse la demande d'ouverture dominicale d'un commerce de cassettes-video installe a quelques dizaines de metres du secteur sauvegarde de Sarlat, tandis que des commerces generalistes beneficient d'une autorisation. L'application qui est faite du decret no 94-396 du 18 mai 1994 et de sa circulaire interpretative provoque une forte incomprehension et pourrait devenir source de contentieux : c'est le cas des commerces qui satisfont les besoins du public la semaine et auxquels il est refuse le benefice de l'article L. 221-8-1 alors qu'ils pourraient voir leur chiffre d'affaire augmenter sensiblement par la seule ouverture dominicale. Etant fermes le dimanche, ces commerces ne procedent pas aux recrutements saisonniers qui pouvaient etre esperes, limitant ainsi l'efficacite de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. Il lui demande de bien vouloir l'eclairer sur la notion de « besoins dominicaux du public lies aux particularites de la commune ou de la zone consideree » et les criteres d'application de cette notion pour les commerces a vocation de detente ou de loisir.

Réponse publiée le 3 octobre 1994

Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle a cree, a cote de l'article L. 221-6, un article L. 221-8-1 qui permet des derogations plus souples pendant la ou les periodes d'activites touristiques. Ces derogations, temporaires et individuelles, sont accordees par le prefet pour les etablissements commerciaux qui vendent des produits lies a la detente et aux loisirs et qui sont situes dans une commune touristique ou une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou dans une zone d'animation culturelle permanente reconnues comme telles, au prealable, par arrete prefectoral. La liste des communes touristiques dans lesquelles pourra s'appliquer la derogation prevue par l'article L. 221-8-1 est etablie par le prefet, a la demande des conseils municipaux concernes et apres consultation du comite departemental du tourisme, organe competent du conseil general. Peuvent figurer sur cette liste les communes qui accueillent pendant certaines periodes de l'annee une population supplementaire importante, en raison de leurs caracteristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales a forte frequentation. Les criteres a prendre en compte sont notamment le rapport entre la population permanente et la population saisonniere, le nombre d'hotels, de gites ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. Le prefet fixe egalement le perimetre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle et des zones d'animation culturelle permanente, sur proposition du conseil municipal. Ces zones, qui seront strictement delimitees, doivent se distinguer par leur caractere touristique et l'affluence exceptionnelle qu'elles suscitent, ou par l'animation culturelle permanente qu'elles offrent. Les commerces qui sont situes dans ces communes ou ces zones et qui repondent precisement aux besoins dominicaux pourront obtenir du prefet une derogation temporaire et individuelle au repos dominical des salaries, pendant la periode touristique. Les commerces et services qui considerent que leurs activites permettent de faciliter l'accueil des touristes et la pratique de leurs activites de loisirs doivent adresser une demande motivee au prefet, qui l'instruira apres avoir consulte le conseil municipal, la chambre de commerce et d'industrie et les syndicats d'employeurs et de salaries interesses. Le prefet se prononcera enfin par arrete motive. A titre d'exemple, pourront beneficier d'une telle derogation un etablissement de vente d'articles de sport et de montagne dans une station de sports d'hiver durant la saison touristique, un commerce de souvenirs et cartes postales dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle, un etablissement de service de location de materiel de plage dans une commune balneaire durant la saison estivale, une librairie d'art dans une zone culturelle d'animation permanente, etc. Il est utile de rappeler que bon nombre des etablissements dont l'activite est liee au tourisme et a l'animation culturelle beneficient deja de derogations de droit au repos dominical des salaries, en vertu des articles L. 221-9, R. 221-4 et R. 221-4-1 du code du travail (etablissements de bains, etablissements de spectacle, musees et expositions, activites et commerces situes dans l'enceinte des centres culturels, sportifs et recreatifs, etablissements de jeux, location saisonniere de meubles lies au tourisme, etc. (cf. circulaire DRT no 19/92 du 7 octobre 1992, point 4.1). Par ailleurs, les commerces dont l'activite est exclusivement ou principalement alimentaire, qui doivent sans doute pouvoir repondre a tout moment aux besoins du public tres nombreux dans les communes et zones touristiques et culturelles, beneficient eux aussi d'une derogation de droit, le dimanche matin jusqu'a midi (cf. circulaire DRT no 19/92 du 7 octobre 1992, point 4.1.2).

Données clés

Auteur : M. de Peretti Jean-Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994

partager