Question écrite n° 16954 :
Permis de construire

10e Législature

Question de : M. Bonnecarrère Philippe
- RPR

M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la mise en place du volet paysager du permis de construire. Si la legislation, mise en place en cette matiere, apparait seduisante, son application pratique, a compter du 1er juillet 1994, a des consequences qui vont totalement a l'encontre des souhaits du Gouvernement et de la Nation, notamment en ce qui concerne la relance de la construction. Les circulaires administratives montrent, en effet, qu'en plus des plans de situation, de masse et de facade, le dossier presente par un demandeur au permis de construire doit comporter, en application du nouvel article R. 421-2 du Code de l'urbanisme : premierement une ou des vues en coupes, precisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et indiquant le traitement des espaces exterieurs ; deuxiemement, deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprecier la place qu'il y occupe, avec obligation de reporter le point et les angles des prises de vues sur le plan de situation ainsi que sur le plan de masse ; troisiemement, un document graphique au moins permettant d'apprecier l'insertion du projet dans l'environnement, l'impact visuel, le traitement des acces et des abords, la situation a l'achevement des travaux ainsi que la situation a long terme ; quatriemement, une notice permettant d'apprecier l'impact visuel du projet avec description du paysage et de l'environnement existant, l'expose et justification des dispositions prevues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction de ses acces et de ses abords. Des conditions particulieres de dispense des pieces nouvelles sont prevues. Trois conditions complementaires de dispense du document graphique et de la notice sont egalement prevues. Tout ceci entraine en pratique un surcout appreciable du cout de preparation d'un dossier de permis de construire. Cela constitue egalement un element de ralentissement des operations. Enfin ces mesures peuvent s'averer dissuasives pour les demandeurs au permis de construire et constituer ainsi un frein reel a la decision de construire. Il attire en consequence vigoureusement son attention sur la necessite d'une modification, dans un premier temps reglementaire de ce dispositif afin de ne pas penaliser le souci de chacun de relancer l'activite economique dans notre pays.

Réponse publiée le 26 septembre 1994

La loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a, dans son article 4, complete l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire en indiquant que « le projet architectural precise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des batiments ainsi que le traitement de leurs acces et de leurs abords ». En l'absence de decret d'application, non prevu par la loi du 8 janvier 1993, la mise en oeuvre de cette disposition se heurtait aux deux problemes suivants : l'interpretation directe par chaque service instructeur des termes de la loi conduisait a une heterogeneite dans les pieces demandees ; l'ecriture legislative ne permettait pas d'adapter le nombre de pieces demandees en fonction de l'importance du projet, de sa nature ou de sa localisation. Le decret no 94-408 du 18 mai 1994 modifiant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et fixant les modalites d'application du sixieme alinea de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme relatif au volet paysager du permis de construire, paru au « Journal officiel » du 22 mai 1994, a fixe la composition du dossier a joindre a la demande de permis. La redaction de ce decret resulte de la double preoccupation du legislateur : exiger du maitre d'ouvrage qu'il justifie la maniere dont son projet s'insere dans l'environnement et donner, a l'autorite competente en matiere de permis, les elements lui permettant d'apprecier l'eventuelle atteinte portee au caractere ou a l'interet des lieux. Ces dispositions conduisent certes a augmenter le nombre de pieces du dossier de demande de permis de construire ; toutefois convient-il de signaler que ces pieces nouvelles etaient deja tres frequemment fournies, notamment dans le cas de permis de construire importants. Par ailleurs, les exceptions prevues au paragraphe B du decret correspondent au souci d'eviter de trop alourdir le dossier demande dans la majorite des permis de constructions individuelles des lors que le projet se situe dans une zone dont la constructibilite est clairement etablie et ne fait pas l'objet d'une protection particuliere. De l'avis meme des professionnels, qui ont ete associes a la mise au point du decret et de sa circulaire d'application, ces dispositions ne sont pas de nature a engendrer des surcouts dissuasifs a l'egard des demandeurs de permis de construire. De meme, le dispositif d'entree en vigueur du decret, qui s'applique depuis le 1er juillet 1994 aux nouvelles demandes de permis de construire, a-t-il veille a ne conduire a aucun retard dans la delivrance des permis de construire en cours d'instruction afin de ne pas perturber le rythme des mises en chantier. Aussi les craintes de l'honorable parlementaire ne paraissent pas fondees et le dispositif mis en oeuvre ne devrait pas penaliser la relance de l'activite economique.

Données clés

Auteur : M. Bonnecarrère Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994

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